CETATEXT000025179659 J1_L_2012_01_000001101942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA01942, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01942 3 ème chambre C Mme VETTRAINO MOUBERI Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Martin A, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101554/9 en date du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 décembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, a sollicité le 10 avril 2007 un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que par arrêté en date du 22 décembre 2010, le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a été placé en rétention administrative au centre du Mesnil-Amelot le 25 février 2011 ; que M. A relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient que ses parents et ses frères résident sur le territoire français en qualité de demandeurs d'asile et qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce susceptible d'en justifier ; qu'il ne démontre pas son intégration en France ; que compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que la présence de sa famille en France démontre que ses membres sont menacés en Arménie, dès lors que comme il a été dit, il n'établit nullement cette présence ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par deux décisions des 21 septembre 2007 et 18 février 2011, la première ayant été confirmée par une décision en date du 23 novembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 décembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA01942
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.