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11PA02155

CETATEXT000025179660 J1_L_2012_01_000001102155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/96/CETATEXT000025179660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA02155, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02155 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour Mme Zohra A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014552/6-2 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1956, a sollicité le 6 mai 2010 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté du 9 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1 I ; qu'il mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qu'elle n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale fermement établie en France, qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie, et qu'il n'est pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il précise enfin que Mme A n'établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors même que certaines mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, l'auteur de l'arrêté contesté a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé, au regard des exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; Considérant que si Mme A soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations précitées de l'article 7b de l'accord franco-algérien, elle n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, alors qu'il ressort explicitement de la demande qu'elle soutient avoir adressée au préfet de police, produite par elle devant les premiers juges, qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle ne démontre, en tout état de cause, pas avoir présenté de contrat de travail visé par l'autorité compétente lors de sa demande de titre de séjour ; que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante au regard des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien modifié, et de la violation de ces stipulations doivent par suite être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis dix ans auprès des membres de sa famille en situation régulière et particulièrement de son fils ; qu'elle n'établit toutefois aucunement la présence de ce dernier en France ; qu'elle ne démontre en outre pas, contrairement à ce qu'elle prétend, avoir noué des liens intenses et stables avec les personnes qu'elle présente comme des membres de sa famille, ni qu'elle ferait preuve d'une particulière intégration dans la société française, par les pièces qu'elle produit ; qu'enfin, elle est célibataire et sans charge de famille en France, et n'établit pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA02155

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