CETATEXT000025179724 J4_L_2011_06_000001001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT01010, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01010 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ GLON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1902 du 8 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 12 octobre 2005, 29 octobre 2006, 8 juillet, 8 août et 22 septembre 2007, 29 septembre 2008 et 9 janvier 2009, ensemble la décision ministérielle l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions commises les 12 octobre 2005, 29 octobre 2006, 8 juillet, 8 août et 22 septembre 2007, 29 septembre 2008 et 9 janvier 2009, ensemble la décision ministérielle l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de la régularité de la notification de la décision dite 48S contestée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a versé au dossier copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 3/3/09 ; que de telles mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant la décision ministérielle a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage ; qu'il n'est dès lors pas établi que M. X aurait été avisé de la mise en instance du pli litigieux au bureau de poste par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; que, toutefois, en réponse à la lettre du greffier en chef du Tribunal administratif de Rennes du 18 février 2010 lui demandant de régulariser sa demande par la production de la décision attaquée, ou de justifier de ses diligences pour obtenir communication de ladite décision, M. X, qui avait seulement joint à sa demande de première instance un extrait du relevé d'information intégral relatif à sa situation, s'est borné à communiquer au greffe la copie du recours gracieux qu'il avait adressé au ministre ainsi que l'accusé de réception dudit recours ; que, contrairement à ce qu'il allègue, ce recours gracieux ne portait pas demande de communication de la décision contestée ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette décision ; que sa demande de première instance était par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 10NT01010 1 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.