CETATEXT000025179731 J4_L_2012_01_000000903038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 09NT03038, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03038 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BAZIRE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Gildas X, demeurant ..., par Me Bazire, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2673 du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Rennes I à lui payer la somme de 56 684,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de cet établissement, le 29 septembre 2000, de donner suite à sa demande d'inscription en vue de la préparation du diplôme supérieur de notariat ; 2°) de condamner l'Université de Rennes I au paiement de la somme principale de 56 684,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités ; Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Vu l'arrêté du 5 juillet 1973 relatif au diplôme supérieur de notariat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bazire, avocat de M. X ; - et les observations de Me Treguier, avocat de l'Université de Rennes I ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Rennes I à lui payer la somme de 56 684,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de cet établissement, le 29 septembre 2000, de donner suite à sa demande d'inscription en vue de la préparation du diplôme supérieur de notariat ; Considérant que la décision susvisée du 29 septembre 2000 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mai 2004 au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ; que si le refus illégalement opposé à M. X constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Université de Rennes I, elle ne saurait donner lieu à réparation si, prise par l'autorité compétente, une décision de refus aurait pu légalement être opposée à la demande de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 13 mai 1971 : Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés ; que l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1973 dispose que : La durée des études en vue du diplôme supérieur de notariat est de trois années ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au cours de la première année, les candidats préparent un diplôme d'études supérieures de droit privé. (...) La possession du diplôme d'études supérieures est exigée pour l'inscription en deuxième année ; Considérant qu'au regard de ces dispositions la demande d'inscription présentée par M. X en vue de la préparation du diplôme supérieur de notariat constituait une demande de transfert entre l'Université de Corte et l'Université de Rennes I ; qu'en cas de méconnaissance de la procédure prévue à l'article 13 du décret du 13 mai 1971, le président de l'Université vers laquelle l'étudiant souhaite obtenir son transfert est tenu de refuser l'inscription sollicitée ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'avait pas soumis sa demande de transfert à l'approbation du président de l'Université de Corte ; qu'ainsi le président de l'Université de Rennes I devait, pour ce seul motif, rejeter la demande présentée par l'intéressé ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'Université de Rennes I, qui n'était pas tenue d'inviter M. X à régulariser sa demande, ait accueilli favorablement la même année des demandes de transfert sans exiger des étudiants l'accord du président de leur université d'origine est sans incidence sur l'obligation qu'avait le requérant de respecter cette procédure ; qu'ainsi, le préjudice allégué ne saurait donner lieu à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Université de Rennes I qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Gildas X et à l'Université de Rennes I. '' '' '' '' 1 N° 09NT03038 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.