← France

10NT00215

CETATEXT000025179734 J4_L_2012_01_000001000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT00215, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00215 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 1er février et 22 mars 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE, sis 10, rue du Docteur Frinault à L'Aigle

(61305), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-905 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser M. Jean-Louis X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne des dommages causés par une infection consécutive à une intervention chirurgicale subie par M. X le 2 avril 2003 ; 2°) de rejeter les demandes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 1er décembre 2009, le tribunal administratif de Caen a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE à payer à M. Jean-Louis X la somme de 54 000 euros en réparation des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par lui dans cet établissement à l'occasion de la pose d'une prothèse de hanche le 2 avril 2003, et à payer la somme de 133 769,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne à raison des mêmes faits ; que le centre hospitalier relève appel de ce jugement au motif que le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X attribuée par l'expert à l'infection nosocomiale implique nécessairement, en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, que l'indemnisation soit prise en charge, au titre de la solidarité nationale, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que l'ONIAM demande pour sa part la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE à le rembourser de la totalité des indemnisations imputables à ses manquements et sollicite par voie de conséquence le rejet de sa requête ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la CPAM de l'Orne : Considérant que, si le mémoire ampliatif annoncé par le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE dans sa requête n'a été produit qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, la requête introductive d'instance contenait, contrairement à ce que soutient la CPAM de l'Orne, un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la caisse et tirée de l'absence de motivation de cette requête doit être écartée ; Sur la personne responsable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ; que l'article L. 1142-1-1 du même code dispose que : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 dudit code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque le dommage invoqué en conséquence d'une infection nosocomiale remplit les conditions de taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique pour être indemnisé sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 précité du code de la santé publique, la juridiction saisie est tenue de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation qui lui incombe, sans préjudice de l'éventuelle condamnation ultérieure de l'établissement de soins à rembourser à l'office les indemnités correspondant à la part du dommage dont il serait responsable ; Considérant qu'il est constant que M. X a été victime, dans les jours suivants l'intervention chirurgicale pour traitement d'une coxarthrose droite par pose d'une prothèse de hanche qui a eu lieu le 2 avril 2003 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L'AIGLE, d'une infection par un germe multi résistant de type staphylocoque doré ; que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Caen a relevé que l'infection avait manifestement été acquise au cours de l'hospitalisation ; que le centre hospitalier n'invoque au demeurant aucune cause extérieure ; que l'expert a évalué l'incapacité permanente partielle de M. X à 40 %, dont 30 % imputables à l'infection nosocomiale ; que l'indemnisation d'un tel préjudice relevait de la solidarité nationale et incombait donc, en premier lieu, à l'ONIAM en vertu des dispositions applicables du code de la santé publique rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a mis directement à sa charge l'indemnisation des préjudices subis par M. X et la CPAM de l'Orne ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de la victime et des tiers-payeurs subrogés ; Sur le préjudice de M. X : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise déposé en première instance, que M. X a subi, à raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée, outre le déficit fonctionnel permanent susmentionné, une incapacité temporaire totale d'une durée globale de quinze mois et demi, un pretium doloris évalué à 4,5 sur 7 et un préjudice esthétique évalué à 3 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice en accordant à l'intéressé les sommes respectives de 38 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros et 4 000 euros ; qu'en revanche, il n'est pas davantage justifié en appel qu'en première instance que l'assistance à domicile d'une tierce personne aurait été rendue nécessaire en conséquence du dommage considéré ; que les conclusions de M. X présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ; qu'il s'ensuit que l'indemnité au versement de laquelle celui-ci peut prétendre auprès de l'ONIAM s'élève à la somme de 54 000 euros ; Considérant, d'autre part, que l'ONIAM n'ayant pas la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions subsidiaires de la CPAM de l'Orne tendant à ce que l'office l'indemnise des sommes qu'elle a dû débourser en conséquence du dommage dont a été victime M. X ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'ONIAM : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du même code : (...) Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (...) ; que ces dispositions ouvrent à l'office le droit à une action récursoire contre l'établissement de santé en cas de faute établie à l'origine du dommage, laquelle ne se limite pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE, à la seule hypothèse d'un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ou au fait déclencheur de l'infection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la prise en charge de l'infection au sein du centre hospitalier après qu'elle eut été détectée n'a pas été adaptée ; que, notamment, l'antibiothérapie prescrite n'était pas appropriée à la virulence des symptômes et l'intervention visant à traiter cette infection a été pratiquée tardivement, le 16 avril 2003, en dépit de marqueurs d'inflammation qui se sont élevés rapidement ; que l'intervention de nettoyage n'a pas été menée correctement au regard des caractéristiques de la prothèse, le traitement antibiothérapique postopératoire étant par ailleurs insuffisant ; qu'enfin, en dépit d'une évolution peu favorable au cours des semaines suivant l'intervention de nettoyage, aucun conseil ou diagnostic n'a été demandé à un infectiologue ; qu'il s'ensuit que les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. X ont été manifestement aggravées en raison d'une défaillance du centre hospitalier dans la prise en charge de cette infection ; que cette défaillance est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, laquelle peut être, en l'espèce, regardée comme étant pour moitié à l'origine des préjudices à caractère personnel de M. X ; que l'ONIAM est ainsi fondé, en application des dispositions précitées, à demander que le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE soit condamné à supporter, à concurrence de 50 % de son montant, la charge définitive de l'indemnisation des préjudices dont il est demandé réparation ; qu'ainsi l'ONIAM doit être condamné à payer 27 000 euros à M. X, une somme équivalente devant être laissée à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE doit conserver, à concurrence de 50 %, la charge des débours de la CPAM, d'un montant total de 133 769,04 euros, correspondant aux prestations exposées du fait des complications infectieuses de M. X au titre des frais d'hospitalisation et de séjour en maison de convalescence, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport et des frais actuels et futurs d'appareillage ; que la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE a été condamné par les premiers juges payer à la CPAM de l'Orne doit ainsi être ramenée à 66 884,52 euros ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de laisser à la charge de l'établissement hospitalier le paiement à la caisse de la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X à droit, à compter du prononcé du jugement attaqué, aux intérêts au taux légal calculés sur les deux sommes de 27 000 euros que l'ONIAM et le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE sont respectivement condamnés à lui verser ; Considérant que la caisse primaire d 'assurance maladie de l'Orne a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 66 884,52 euros allouée ci-dessus à compter du 29 juin 2009, date d'enregistrement de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée au cours de la présente instance par un mémoire enregistré le 27 septembre 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de la même date ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais et honoraires de l'expertise prescrite par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 mars 2007, liquidés et taxés à la somme de 800 euros doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis pour moitié à la charge de l'ONIAM et pour moitié maintenus à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. X une somme de 27 000 euros (vingt-sept mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE a été condamné par le tribunal administratif de Caen à payer à M. X est ramenée à 27 000 euros (vingt-sept mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009. Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est ramenée à 66 884,52 euros (soixante-six mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009. Les intérêts échus au 27 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis pour moitié à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 5 : Le jugement n° 06-905 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Orne est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE, à M. Jean-Louis X à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00215 2 1 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. 60-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. 60-05-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Action récursoire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.