CETATEXT000025179738 J4_L_2012_01_000001000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT00229, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00229 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GLOAGUEN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... et son fils mineur Thibault X, pour M. Renaud X et pour M. Yoann X, demeurant à la même adresse, par Me Gloaguen, avocat au barreau de Brest ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-5368 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par eux à la suite du décès accidentel, le 19 janvier 2001, de leur mari et père ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme Dominique X la somme totale de 151 979,95 euros, à Renaud X la somme totale de 10 887,48 euros, à Yoann X la somme totale de 15 498,93 euros et à Thibault X la somme totale de 24 761,76 euros en réparation du préjudice économique subi par eux ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X a été victime le 19 janvier 2001, alors qu'il effectuait des travaux sur un navire depuis un quai de l'arsenal maritime de Brest, d'une violente explosion due à une fuite d'acétylène dans une canalisation souterraine, laquelle a entraîné son décès ; que ses ayants droit ont demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices résultant pour eux de ce décès ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, le tribunal, après avoir constaté que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée à raison des dommages causés à un tiers par rapport à l'ouvrage public, a notamment condamné celui-ci, d'une part, à verser à l'épouse et à chacun des enfants de M. X une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère une somme de 137 489,10 euros au titre de ses débours ; que Mme Dominique X et ses enfants interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a évalué leurs préjudices de manière insuffisante ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère sollicite également la réévaluation de son indemnisation ; Sur les droits à réparation des CONSORTS X : En ce qui concerne le préjudice économique : Considérant que le préjudice économique subi par les ayants droit du fait du décès d'un parent est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à leur entretien compte tenu de leurs propres revenus éventuels et déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce même préjudice matériel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X percevait, lors de son décès, un revenu annuel de 14 892,59 euros ; que Mme X avait perçu une somme de 460,09 euros au cours de la même année ; que le foyer comprenait alors, outre M. et Mme X, trois enfants âgés respectivement de 15, 11 et 1 ans ; que la fraction des revenus que M. X consacrait à son épouse doit dans ces conditions être évalué à 35 % et la fraction afférente à chacun des enfants à 10 %, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice économique annuel de Mme X et de ses enfants en les fixant aux sommes respectives de 5 212,40 euros et de 1 489,26 euros ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de convertir ces montants annuels en un capital ; que les paramètres figurant dans le barème annexé au décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, pris en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, paramètres appliqués par les premiers juges, étant devenus obsolètes quant à l'espérance de vie des intéressés et aux loyers de l'argent, il y a lieu, en l'espèce, pour procéder à la conversion, d'appliquer le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 2,35 %, qui correspond de manière plus appropriée aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; Considérant que, sur la base de ces éléments et compte tenu de l'âge de Mme X au 19 janvier 2001, le coefficient de capitalisation s'établit en ce qui la concerne à 29,485 ; qu'il en résulte que la somme qui lui est due au titre des pertes de revenus s'élève à 153 687 euros ; que, toutefois, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère avait versé du même chef à la requérante, à la date du 27 septembre 2010, une somme globale de 203 298,06 euros ; que, cette somme étant supérieure à l'indemnité réparatrice du préjudice économique calculée selon les modalités indiquées ci-dessus, les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant que les coefficients de capitalisation à retenir pour l'évaluation des préjudices propres de chacun des enfants Renaud, Yoann et Thibault X s'établissent respectivement, compte tenu du versement de la rente jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans, à 9,796, 12,785 et 19,142 ; qu'ils peuvent ainsi prétendre à des montants d'indemnité de 14 589 euros, 19 036 euros et 28 507 euros ; que, cependant, il résulte du décompte des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère que celle-ci leur avait versé, au 27 septembre 2010, les sommes respectives de 14 201,10 euros, 26 097,37 euros et 38 724,76 euros ; que, par suite, les conclusions présentées pour Thibault et Yoann X ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions indemnitaires présentées pour le compte de Renaud X sont, en tout état de cause, limitées au montant de 10 887,95 euros mentionné dans la requête et excluent ainsi tout complément d'indemnisation ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par Mme X en évaluant celui-ci à la somme de 20 000 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que cette indemnité soit rehaussée doivent être rejetées ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 287 564,63 euros en remboursement des prestations allouées à l'épouse et aux enfants de M. X au titre des pertes de revenus ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'indemnité due à ce titre s'élève à la somme globale de 215 819 euros, à laquelle a droit la caisse ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère est en revanche fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 215 819 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par les CONSORTS X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère par le tribunal administratif de Rennes est portée à 215 819 euros (deux cent quinze mille huit cent dix-neuf euros). Article 3 : Le jugement n° 05-5368 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X, à M. Yoann X, à M. Renaud X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 N° 10NT00229 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.