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10NT00270

CETATEXT000025179739 J4_L_2012_01_000001000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT00270, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00270 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 8 février et 6 avril 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST, dont le siège est 2, avenue Foch à Brest (29609 Cedex), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE BREST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3306 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 22 600 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) au titre des préjudices subis par Mme Céline X à la suite de l'intervention pratiquée le 29 mai 2002 et déjà indemnisés par lui, et, d'autre part, les sommes de 29 412,44 euros et de 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère au titre, respectivement, des débours exposés pour le compte de Mme X, et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter les demandes de l'ONIAM et de la CPAM du Finistère ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, alors âgée de 29 ans et souffrant de douleurs au genou droit depuis le mois de juillet 2000, a subi le 29 mai 2002 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST une ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure réalisée par le docteur Guyot ; que les radiographies de contrôle ayant révélé, le 31 mai 2002, une fracture de la tubérosité tibiale antérieure sur les deux vis de maintien, une reprise chirurgicale a été effectuée immédiatement ; que Mme X ayant ensuite développé une réaction allergique au nickel, il a été procédé, le 9 octobre 2002, à l'ablation des matériels d'ostéosynthèse initialement mis en place et à leur remplacement par des vis en titane ; qu'une quatrième intervention a été réalisée le 20 août 2003 pour ablation des vis et excision de la cicatrice douloureuse ; qu'au vu de trois rapports d'expertises respectivement déposés le 2 avril 2004 par les docteurs Z, rhumatologue, et A, neurologue, le 1er février 2006 par le docteur Y, orthopédiste, et le 26 juin 2006 par les docteurs B, psychiatre, et C, neurologue et de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI) qui a conclu à la responsabilité du CHU, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), agissant en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en l'absence de proposition d'indemnisation de la part du CHU DE BREST et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), s'est substitué à cette société et a versé à Mme X la somme totale de 22 920,70 euros ; Considérant que le CHU DE BREST interjette appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser les sommes de 22 600 euros à l'ONIAM au titre des préjudices subis par Mme Céline X et déjà indemnisés par lui et des frais d'expertise, et de 29 412,44 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère au titre des débours exposés pour le compte de Mme X, outre 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l'ONIAM conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CHU DE BREST à lui verser, outre les sommes de 22 920,70 euros accordée à Mme X en ses lieu et place et de 600 euros au titre des frais et honoraires de l'expert désigné par la CRCI, la somme de 3 438,11 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que, de même, la CPAM du Finistère porte ses conclusions à fin de condamnation du CHU DE BREST à la somme de 44 921,16 euros au titre des débours exposés par elle ; Sur la responsabilité du CHU DE BREST : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que les douleurs qui affectaient Mme X avant la première intervention chirurgicale présentaient, eu égard notamment à ses activités sportives, un caractère invalidant ; que, par suite, et alors que l'intéressée avait déjà fait l'objet de soins de kinésithérapie et de physiothérapie et d'une arthroscopie sans amélioration notable, il n'est pas établi par l'instruction que l'indication chirurgicale n'aurait pas été fondée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des deux premiers rapports d'expertise que la fracture de la baguette osseuse porteuse de la tubérosité antérieure du tibia constatée à la suite immédiate de l'intervention du 29 mai 2002 et qui a nécessité une reprise chirurgicale dès le 31 mai 2002 est due soit à un serrage excessif des vis lors de l'opération, soit à une erreur de manipulation lors de la kinésithérapie effectuée au CHU DE BREST ; que, dans l'une et l'autre hypothèse, ce préjudice résulte d'une maladresse commise par des collaborateurs du centre hospitalier ; que, par suite et en tout état de cause, la responsabilité de cet établissement doit être engagée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la première expertise qui fait référence à une lettre du docteur Guyot en date du 13 septembre 2002, que le remplacement des matériels d'ostéosynthèse précédemment mis en place par différentes vis en titane a été rendu nécessaire à raison de l'omission, par le chirurgien, de l'allergie au nickel dont la patiente avait fait état lors de l'interrogatoire préalable à l'anesthésie ; que cette erreur, qui est à l'origine d'une des interventions subies par la patiente et ayant consisté, avant l'implantation du nouveau matériel, en un curetage des cavités, un lavage abondant des tissus et une extraction des différents débris métalliques trouvés, engage également la responsabilité du CHU DE BREST ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors au surplus que la preuve de l'existence de l'information préalable prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique n'est pas apportée, que, contrairement à ce que soutient le CHU DE BREST, sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme X et, par conséquent, à l'égard, d'une part, de l'ONIAM qui a versé à celle-ci une indemnité en lieu et place de l'établissement et de son assureur, et, d'autre part, de la CPAM du Finistère qui a été exposée à des débours ; Sur le préjudice de l'ONIAM : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) ; Considérant, en premier lieu, que les séquelles des complications post-opératoires subies par Mme X représentent une incapacité permanente partielle de 10 % ; que la victime a souffert d'une incapacité temporaire durant une période totale de sept mois dont quatre en lien direct avec la faute du centre hospitalier, a subi des douleurs physiques estimées à 4 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique lié à la boiterie et aux cicatrices de la face antérieure du genou fixé à 2 sur cette même échelle, un préjudice d'agrément rendant impossible notamment la pratique du sport et un préjudice sexuel ; que c'est par une juste appréciation de ces préjudices que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, évalué à 22 000 euros le préjudice personnel subi par Mme X du fait des souffrances physiques et des troubles subis dans ses conditions d'existence de toute nature, y compris durant la période d'incapacité temporaire imputable à la faute du CHU DE BREST, et mis à la charge de ce dernier la somme de 600 euros en remboursement des frais d'expertise exposés devant la CRCI ; que ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, date de réception de la demande préalable de l'ONIAM par le CHU DE BREST, doivent être maintenues à la charge de ce dernier ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique précité, le juge, saisi pas l'ONIAM dans le cadre de sa subrogation, peut condamner le responsable à lui verser une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; qu'en l'absence de toute offre d'indemnisation adressée à Mme X par l'assureur du CHU DE BREST, en dépit du caractère peu contestable des fautes commises par l'équipe médicale dans la prise en charge de la patiente, il y a lieu d'accorder à l'ONIAM une somme égale à 15 % de la somme de 29 000 euros précitée, soit 4 350 euros, laquelle n'a pas à être assortie des intérêts au taux légal ; Sur le préjudice de la CPAM du Finistère : Considérant que la CPAM du Finistère produit une attestation en date du 13 décembre 2007 d'un médecin conseil et un relevé de prestations en date du 11 décembre 2007, dont il résulte que l'état de santé de Mme X a nécessité des consultations médicales, des actes de kinésithérapie, des frais d'hospitalisation et de transport et a exposé la caisse à des indemnités journalières ; qu'il y a lieu d'admettre ceux de ces frais liés aux fautes imputables au CHU DE BREST et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de ces fautes, évalués à 41 577,13 euros, de les mettre à la charge de cet établissement et de les assortir de l'intérêt au taux légal à compter du 7 août 2007, date de la demande de la caisse en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU DE BREST le versement à l'ONIAM de la somme de 2 000 euros et à la CPAM du Finistère de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CHU DE BREST est rejetée. Article 2 : Le CHU DE BREST est condamné à verser à l'ONIAM la somme de 4 350 euros (quatre mille trois cent cinquante euros) au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 3 : La somme de 29 412,44 euros (vingt-neuf mille quatre cent douze euros et quarante- quatre centimes) que le CHU DE BREST a été condamné à verser à la CPAM du Finistère Sud par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2009 est portée à 41 577,13 euros (quarante et un mille cinq cent soixante-dix-sept euros et treize centimes), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 août 2007. Article 4 : Le jugement n° 05-3306 du tribunal administratif de Rennes en date du 3 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'ONIAM est rejeté. Article 6 : Le CHU DE BREST versera à l'ONIAM la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros (mille euros) qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. '' '' '' '' 1 N° 10NT00270 2 1

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