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10NT00390

CETATEXT000025179741 J4_L_2012_01_000001000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT00390, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00390 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT WEBEN M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Brahim X et Mme Faouzia X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Onais, demeurant ensemble ..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-1952 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen a été condamné à verser à leur enfant Onais en réparation des conséquences de la faute commise durant son hospitalisation les 29 et 30 mai 2007 et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à ce que le même centre hospitalier soit condamné à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi par eux ; 2°) de condamner le CHU de Caen à verser à leur fils Onais la somme de 18 520 euros en réparation de son préjudice et, à chacun d'entre eux, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge dudit établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que l'enfant Onais X, alors âgé de 16 mois, atteint de vomissements, diarrhée et déshydratation depuis la veille, a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen le 29 mai 2007 à 20 heures ; qu'une perfusion de sérum glucosé par cathéter veineux a été posée au dos de sa main gauche ; que, le lendemain matin, il a été constaté que le liquide de perfusion s'était diffusé dans le bras, provoquant un syndrome de loge constituant une menace pour la vitalité et la fonction de ce membre et qui a nécessité le transfert immédiat de l'enfant dans le service de chirurgie pédiatrique pour une opération de décompression - aponévrotomie ; que la cicatrice cutanée sur la face dorsale de la main gauche est restée inesthétique, de type chéloïde débordant sur l'avant bras gauche avec développement d'une bride au niveau de la face antérieure du coude gauche ; que M. et Mme X, parents d'Onais, interjettent appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, limité à 8 000 euros l'indemnité que le CHU de Caen a été condamné à verser à leur enfant Onais en réparation des conséquences de la faute commise durant son hospitalisation et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à ce que le même centre hospitalier soit condamné à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral subi par eux ; Considérant qu'il est constant que l'intervention chirurgicale réalisée en urgence a été rendue nécessaire en raison d'un manquement dans l'exécution des soins infirmiers résultant de l'absence de constatation plus précoce de la diffusion de la perfusion, alors qu'il s'agit d'un incident fréquent en matière pédiatrique et qui nécessite un protocole de surveillance particulier ; que ce manquement dans les soins infirmiers est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, de nature à engager l'entière responsabilité du CHU de Caen pour les préjudices en découlant directement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Caen le 24 avril 2008, que l'enfant a subi une période d'incapacité temporaire totale de quinze jours après l'intervention chirurgicale du 30 mai 2007 et, en raison de la forme de la cicatrice et de la gêne fonctionnelle au niveau du membre supérieur gauche, une période d'incapacité temporaire partielle au taux de 20 % du 15 juin 2007 au 18 mars 2008, destinée à se prolonger tant que dureront les soins nécessaires ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique doivent être évalués à 3,5 sur une échelle de 7 ; que l'enfant, qui ne peut s'adonner à l'intégralité des activités ludiques de sa classe d'âge, subit de ce fait un préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 11 000 euros ; Considérant que M. et Mme X invoquent, en ce qui les concerne le préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la souffrance de leur enfant, notamment à raison des nombreuses interventions chirurgicales réalisées et des inquiétudes qui ont été les leurs ; qu'il y a lieu de faire droit à leur demande en leur allouant la somme de 1 500 euros chacun au titre de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés, d'une part, à demander que l'indemnité qui a été accordée à leur enfant par le tribunal administratif de Caen soit portée à 11 000 euros, somme qui reste dans la limite des conclusions présentées devant le tribunal administratif, et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de leur demande tendant à la condamnation du CHU de Caen à la réparation de leur préjudice moral, et à obtenir à ce titre que le CHU de Caen leur verse la somme de 1 500 euros chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Caen le versement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 8 000 euros (huit mille euros) que le CHU de Caen a été condamné à verser à M. et Mme X, agissant ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils Onais, est portée à 11 000 euros (onze mille euros). Article 2 : Le CHU de Caen est condamné à verser à M. et Mme X, agissant en leur nom personnel, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun. Article 3 : Le jugement n° 08-1952 du tribunal administratif de Caen du 23 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le CHU de Caen versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X, à Mme Faouzia Y épouse X, au centre hospitalier universitaire de Caen et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT00390 2 1

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