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10NT01035

CETATEXT000025179746 J4_L_2012_01_000001001035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT01035, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01035 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BRIAND M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. et Mme X et Alexis X, leur fils, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-2155, 05-3845 en date du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes en condamnant le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à leur verser respectivement 1 500 euros chacun et 4 000 euros à Alexis en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la réalisation d'une intervention chirurgicale et d'un traitement médicamenteux lourd qui se sont avérés inutiles ; 2°) de condamner le CHRU de Nantes à verser la somme totale de 38 500 euros au titre des préjudices subis par Alexis X et à Mme et M. X chacun la somme de 6 000 euros, ces sommes devant porter intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une chute, la lésion cutanée, d'un diamètre évalué à 1 cm, dont était déjà porteur le jeune Alexis X au niveau de la jambe gauche s'est mise à saigner ; que, le 17 juin 1999, le médecin traitant de la famille X a effectué l'exérèse de cette lésion puis a adressé le prélèvement pour analyse à un médecin anatomo-pathologiste de Saint-Nazaire qui a conclu, le 22 juin 1999, à la présence d'un mélanome malin superficiel extensif cutané ; que, le 8 juillet 1999, l'enfant Alexis, adressé par le médecin de la famille pour complément d'exérèse et bilan, a été admis au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes ; que le même jour, compte tenu du diagnostic posé et de l'insuffisance de l'exérèse initialement pratiquée, une reprise chirurgicale élargie a été décidée ; que, le jour de l'intervention, des lames histologiques des tissus extraits ont été adressées au laboratoire d'anatomie pathologique du CHRU de Nantes alors que, dans le même temps, les lames histologiques des tissus prélevés et analysés à l'origine à Saint-Nazaire étaient communiquées, pour confirmation diagnostique, au département d'anatomo-pathologie du centre Léon Bérard à Lyon ; que ces deux laboratoires ont conclu l'un et l'autre, dès le 16 juillet 1999, à l'absence de processus tumoral malin ; que, toutefois, ces résultats n'ont été portés à la connaissance du service d'oncologie dermatologique du CHRU de Nantes que le 10 août 1999, alors que l'enfant avait été à nouveau hospitalisé dans ce service dès le 22 juillet 1999 pour y subir une première injection d'interféron destinée à accroître ses chances de guérison ; que Mme et M. X, estimant que leur fils Alexis avait subi un préjudice en raison de fautes multiples commises par le CHRU de Nantes, ont saisi cet établissement d'une demande indemnitaire ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes en ne condamnant l'établissement hospitalier à leur verser que les sommes de 1 500 euros chacun et 4 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils Alexis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont, en qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur Alexis, demandé, sous le n° 05-2155, au tribunal d'indemniser les préjudices d'agrément et esthétique de leur enfant respectivement chiffrés, en particulier pour ce dernier dans le mémoire en réplique du 26 mai 2008, à 20 000 euros et 8 000 euros ; que le tribunal a omis de statuer sur ces demandes ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces demandes, de se prononcer immédiatement par voie de l'évocation sur celles-ci et de statuer, par l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête ; Sur la responsabilité du CHRU de Nantes : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé le 11 juin 2004 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, que s'il est apparu, postérieurement à l'intervention pratiquée le 9 juillet conformément aux règles de l'art, que le diagnostic établi à l'origine par le médecin traitant de la famille X était erroné, une telle erreur de diagnostic n'est pas, contrairement à ce qu'avancent les requérants, également imputable au CHRU de Nantes ; qu'en effet, il est constant que le diagnostic de mélanome malin est extrêmement difficile à poser et que les causes d'erreur sont nombreuses, en particulier chez l'enfant ; qu'ainsi face au risque d'erreur et compte tenu de la particulière gravité du mélanome malin chez l'enfant, le centre hospitalier, en procédant tout d'abord à l'intervention de reprise élargie de la tumeur et en faisant analyser la pièce par deux laboratoires différents, doit être regardé comme ayant adopté une démarche médicale conforme aux règles de l'art et qui ne peut être considérée comme fautive ; qu'il s'ensuit que le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne retenant pas à l'encontre du CHRU de Nantes une erreur de diagnostic susceptible d'engager sur ce fondement sa responsabilité ; que, par ailleurs, il résulte clairement des termes du rapport d'expertise que les médecins du CHRU ont informé de manière précise les parents d'Alexis de la démarche médicale entreprise et du traitement envisagé ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'a pas davantage manqué à son devoir d'information ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le retard, du 16 juillet au 10 août 1999, constaté dans la transmission interne et externe des informations médicales relatives aux résultats des prélèvements des deux actes d'exérèse effectués sur la jambe de l'enfant Alexis, qui a entraîné la mise en oeuvre dès le 22 juillet d'un traitement lourd et en définitive inutile constitue, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les injections d'interféron n'ont eu d'effet que dans les heures qui les ont suivies ; qu'Alexis X n'en garde aucune séquelle fonctionnelle et que les soins dispensés n'ont engendré aucune incapacité permanente ; que l'expert a estimé que la consolidation de son état pouvait être fixée au 31 août 1999, date où l'état de la cicatrice était fixe et stable ; que les circonstances que les requérants auraient envisagé puis renoncé à recourir à une intervention de chirurgie esthétique réparatrice ultérieure et qu'Alexis X a dû porter une attelle et se servir d'une canne anglaise pendant tout le mois de septembre 1999 ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation ainsi retenue ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances subis par Alexis X, alors âgé de 9 ans, à raison de la faute commise par le centre hospitalier et de ses conséquences sur le traitement administré, en les évaluant respectivement aux sommes de 1 500 euros et 2 500 euros ; Considérant que, contrairement à ce qu'avancent les requérants, il n'est pas établi qu'Alexis ne pourrait plus, en raison de la cicatrice qu'il conserve à la cuisse gauche, pratiquer un certain nombre d'activités sportives et de loisir ; que leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ne peut par suite qu'être rejetée ; qu'il sera, par ailleurs, fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par Alexis X, préjudice qualifié de modéré par l'expert, en le fixant, compte tenu du fait que l'enfant aurait en tout état de cause conservé une cicatrice résultant des deux exérèses pratiquées à juste titre, à la somme de 1 000 euros ; Considérant, enfin, que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par M. et Mme X, lesquels ont dû, en raison du traitement inutilement prescrit à Alexis et particulièrement douloureux, notamment pour un enfant de 9 ans, se rendre disponibles pour assister leur fils et ont été laissés dans l'incertitude, du 16 juillet au 10 août 1999, quant à la gravité du mélanome dont leur enfant était atteint, en allouant, à chacun d'eux, la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard à l'omission à statuer dont est entaché le jugement attaqué relevée ci-dessus, que le CHRU de Nantes doit être condamné à verser à M. Alexis X une somme complémentaire de 1 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la somme supplémentaire de 1 000 euros due à M. Alexis X portera intérêts au taux légal respectivement à compter du 24 avril 2005, date de réception, par le CHRU de Nantes, de sa demande indemnitaire préalable ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 12 février 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 février 2010, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la charge définitive du CHRU de Nantes les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 842,28 euros par une ordonnance du président du tribunal du 14 juin 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 05-2155, 05-3845 du tribunal administratif de Nantes en date du 24 mars 2010 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions relatives aux préjudices d'agrément et esthétique subis par M. Alexis X. Article 2 : Le CHRU de Nantes est condamné à verser à M. Alexis X la somme de 1 000 euros (mille euros) en sus des sommes déjà mises à sa charge par le tribunal administratif de Nantes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2005. Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 février 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme X et par M. Alexis X et de la demande présentée par eux devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 4 : Le CHRU de Nantes versera à M. et Mme X ainsi qu'à Alexis X une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Alexis X, au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes. '' '' '' '' 1 N° 10NT01035 2 1

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