CETATEXT000025179750 J4_L_2012_01_000001001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT01335, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01335 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LECLER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Lecler, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5370 en date du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor s'est prononcée sur sa réclamation relative au remembrement des terres dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Lantic, et d'autre part, à ce que la soulte que cette collectivité doit lui verser soit fixée à 190 000 euros ; 2°) d'annuler la décision précitée du 20 septembre 2007 et d'évaluer à la somme de 190 000 euros le montant de la soulte à payer par la commune de Lantic ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lantic la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor s'est prononcée sur sa réclamation relative au remembrement des terres dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Lantic, et d'autre part, à ce que la soulte que cette collectivité doit lui verser soit fixée à la somme de 190 000 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. ; Considérant que, par une délibération du 8 octobre 2002, le conseil municipal de Lantic a demandé à la commission communale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor de réserver, par application des dispositions précitées de l'article L. 123-27 du code rural, les parcelles d'apport C nos 306, 307 et 308, propriétés de M. X, en vue de réaliser une zone à urbaniser route de la Lande ; que, par un jugement du 19 avril 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en l'absence de toute précision sur la nature des équipements communaux que la commune entendait ultérieurement réaliser sur les terrains considérés, cette délibération, qui se bornait à indiquer qu'il s'agissait d'une zone à urbaniser sans mentionner la nature des équipements dont la réalisation était envisagée, ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions précitées du code rural, la décision par laquelle la commission départementale avait, le 23 juin 2002, attribué à la commune les parcelles d'apport de M. X ; qu'à la suite de ce jugement la commission départementale d'aménagement foncier s'est à nouveau prononcée sur la réclamation de M. X par la décision contestée du 20 septembre 2007 ; que, pour rejeter cette réclamation, elle a notamment constaté que le conseil municipal de Lantic avait, dans sa séance du 15 mai 2007, modifié sa délibération initiale du 8 octobre 2002 en précisant dorénavant que sa demande d'attribution de parcelles avait pour objet la réalisation d'un lotissement communal à usage d'habitation ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article L. 123-27 du code rural faisaient obstacle à ce que cette nouvelle délibération, intervenue après que le plan de remembrement eut été arrêté définitivement le 23 juin 2003, et alors même qu'elle avait pour seul objet de préciser l'affectation des parcelles dont la commune avait demandé l'attribution, puisse légalement servir de fondement à la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor ; Sur les conclusions relatives à la soulte : Considérant qu'il appartient aux seules commissions d'aménagement foncier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de fixer le montant d'une soulte ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant au relèvement de la soulte sont devenues sans objet ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 07-5370 du tribunal administratif de Rennes en date du 20 avril 2010 et la décision du 20 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01335 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.