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10NT01608

CETATEXT000025179751 J4_L_2012_01_000001001608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT01608, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01608 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SAMSON M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2237 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 mars 2005, 10 octobre 2006, 3 mai 2007, 7 septembre 2007, 17 février 2008, 26 août 2008, 1er novembre 2008, 28 février 2009 et 1er mars 2009, et de la décision 48 SI du 18 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant au total 18 points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises, respectivement, les 29 mars 2005, 10 octobre 2006, 3 mai 2007, 7 septembre 2007, 17 février 2008, 26 août 2008, 1er novembre 2008, 28 février 2009 et 1er mars 2009, et de la décision du 18 mai 2009 de ce ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 mai 2009 vise les articles L. 233-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5, I et R.223-3 du code de la route, énonce la date, l'heure et le lieu de chaque infraction commise et rappelle la nature desdites infractions ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée en fait comme en droit ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant, pour chacune des infractions commises les 17 février et 1er novembre 2008, que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le paiement de l'amende forfaitaire a été effectué le jour même, le ministre ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information qui s'y rapporte, et n'établit par suite pas que cette information est bien intervenue préalablement au paiement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de ces deux infractions doit être accueilli ; Considérant, enfin, qu'alors que le paiement des amendes forfaitaires est établi par le relevé d'information intégral propre au requérant, auquel le ministre peut accéder sans méconnaître les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route, M. X, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de l'amende infligée à raison de l'infraction commise le 29 mars 2005, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction qui, dès lors, doit être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé qu'en ce qui concerne les décisions de retrait de points se rapportant aux infractions commises les 17 février et 1er novembre 2008 et, par voie de conséquence et compte tenu de l'attribution de quatre points le 30 novembre 2007, la décision 48 SI du 18 mai 2009, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2237 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 février et 1er novembre 2008 et de la décision 48 SI du 18 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : Les décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 17 février et 1er novembre 2008 et la décision 48 SI du 18 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01608 2 1

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