CETATEXT000025179752 J4_L_2012_01_000001002056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT02056, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02056 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LESOT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Gaëtan X, demeurant ..., par Me Lesot, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-2135, 09-2998 et 09-2999 du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de respectivement 3 et 2 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 septembre 2008 et 24 octobre 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de respectivement 3 et 2 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 septembre 2008 et 24 octobre 2007 ; Considérant que si le ministre de l'intérieur produit le relevé d'information intégral indiquant que M. X a acquitté le jour même les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 24 octobre 2007 et 3 septembre 2008, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que le ministre n'a produit ni ce document, ni aucun autre justificatif de nature à établir qu'a été satisfaite, pour ces deux infractions, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, les décisions de retraits de points consécutives à ces deux infractions sont illégales et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 3 septembre 2008 et 24 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions portant retrait de respectivement 3 et 2 points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 3 septembre 2008 et 24 octobre 2007 sont annulées. Article 2 : Le jugement nos 09-2135, 09-2998 et 09-2999 du 3 août 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaëtan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02056 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.