CETATEXT000025179756 J4_L_2012_01_000001002135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/01/2012, 10NT02135, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02135 2ème Chambre autres C M. PEREZ VIC M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., M. et Mme Camille Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., M. et Mme A, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., Mme Diane C, demeurant ..., et M. et Mme Serge D, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6988 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais en tant qu'elle instaure une servitude de constructibilité limitée, rue des Canuts, rue de l'Aviation et chemin de la Cendrie ; 2°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle a instauré une servitude de constructibilité limitée sur les secteurs de la rue des Canuts, de la rue de l'Aviation et du chemin de la Cendrie ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ET AUTRES ; - et les observations de Me Vic, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ; Considérant que M. X ET AUTRES interjettent appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais, en tant qu'elle instaure une servitude de constructibilité limitée sur les secteurs, dont ils sont riverains, de la rue des Canuts, de la rue de l'Aviation et du chemin de La Cendrie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
- a)A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; que la légende du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Bouguenais dresse, en son point 5-2-5, la liste des servitude de gels affectant un certain nombre de parcelles, dans les secteurs UBb de la rue des Canuts, de la rue de l'Aviation et du chemin de la Cendrie, pour lesquelles la surface maximale constructible est limitée à 20 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que la commune de Bouguenais a répondu favorablement à la demande d'extension d'activités formée par Airbus Industrie tendant, d'une part, à changer la vocation du site du Chaffault à l'effet de créer de nouveaux bâtiments destinés à la construction de l'A 350, et d'autre part, à accueillir, à proximité immédiate de l'usine, sur le site de la Croix Rouge les activités co-traitantes, et à y constituer un pôle de compétitivité national et européen dans le domaine des matériaux composites, auxquels une trentaine d'hectares ont été dédiés ; que ce projet d'aménagement global s'est accompagné d'études et de réflexions sur la desserte du site et la protection de l'environnement habité, le développement de l'habitat rue des Canuts et chemin de la Cendrie étant gelé, tandis que la création d'une zone tampon végétale était envisagée, à titre d'orientation d'aménagement, entre la rue de l'Aviation et la nouvelle zone industrielle ; Considérant que si M. X ET AUTRES soutiennent que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, approuvé aux termes de la délibération litigieuse, ne comporte pas l'indication des éléments justifiant l'institution d'une servitude de constructibilité limitée sur les secteurs susmentionnés, il ressort du chapitre IV dudit rapport de présentation que trois périmètres ont été délimités, d'abord rue de l'aviation et chemin de la Cendrie, au contact des extensions de zones d'activités futures prévues à la Croix Rouge, et ensuite sur le secteur de la rue des Canuts, concerné par un nouvel accès routier au site d'Airbus Industrie ; que, dans ce dernier périmètre situé en limite Nord du site du Chaffault, où de nouveaux parcs de stationnement doivent être créés, le projet d'aménagement prévoit un accès plus direct au site qui, sans emprunter toute la rue de l'Aviation, relierait l'est du site industriel à partir de l'échangeur de la porte de Retz, à travers une zone NX, bordant l'arrière de la rue des Canuts ; que les études techniques n'étant pas suffisamment avancées, il est précisé qu'un périmètre de gel est créé sur ce secteur dans l'attente de la détermination du tracé exact de l'emplacement réservé futur ; que, pour les deux autres périmètres gelés, également classés en zone UBb, le rapport de présentation rappelle le caractère pavillonnaire de l'habitat et se réfère aux orientations d'aménagement de la zone qui prévoient, à proximité des habitations, la délimitation d'une bande verte protectrice et l'implantation d'industries non nuisantes ; que ces indications étaient suffisantes pour faire apparaître le souci des auteurs du plan d'occupation des sols de permettre la réalisation du projet, en évitant à la population riveraine les nuisances liées, soit à l'accroissement de la circulation dans le secteur, soit à la proximité de la zone d'activités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la servitude de constructibilité limitée ne serait pas motivée et justifiée, en méconnaissance des dispositions du a de l'article L. 123-2 et de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : 1° Dans les zones U : (...)
- b)Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée (...) ; Considérant que si, ainsi que le soutiennent les requérants, les documents graphiques du plan local d'urbanisme litigieux ne comportent pas, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant les secteurs concernés par le nouvel accès au site d'Airbus Industries sera levée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu déterminer une date autre que celle qui résulte, en application du a de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, de la durée maximale de cinq ans à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, sauf dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les effets de la servitude sont partiellement levés à l'initiative de la collectivité, avant ce terme, par une modification du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'absence d'indication, sur les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11, de la date mettant fin à la servitude de constructibilité limitée n'a pas été de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme litigieux ; Considérant, enfin, qu'en supprimant, par la délibération du 6 février 2009, la servitude de constructibilité rue des Canuts et en restreignant la servitude sur les parcelles situées à l'angle de la rue de l'Aviation et du chemin de la Cendrie, les auteurs du plan se sont bornés à tirer les conséquences de l'abandon des projets de desserte susceptibles de traverser la zone NX et la rue de Canuts et/ou d'emprunter la partie nord de la rue de l'Aviation, au profit d'une desserte traversant la zone industrielle du Chaffault pour aboutir à l'angle que forme la partie sud de la rue de l'Aviation avec la rue René Mouchotte, appelée à accueillir un giratoire ; que le parti d'aménagement finalement retenu dans ces secteurs reflète ainsi le caractère provisoire de la servitude, pendant l'étude du projet ; que, s'agissant du secteur de la rue de l'Aviation et du chemin de la Cendrie, la circonstance que les terrains grevés de ladite servitude soient largement construits n'est pas davantage de nature à établir que son application aurait été inutile, alors que la servitude de gel a pour objet d'éviter d'exposer une population supplémentaire aux nuisances résultant de la proximité d'une zone d'activités industrielles, en y interdisant de nouvelles constructions et les extensions importantes, susceptibles de compromettre la réalisation du projet ; qu'en outre, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les auteurs du plan n'ont pas entendu implanter une zone tampon végétale sur les parcelles gelées, dès lors que cette bande verte, qui s'interpose entre les secteurs UBb et les zones 1 AUe et 1 AUg n'est pas inscrite dans le périmètre des servitudes, mais relève, ainsi qu'il a été dit, d'une orientation d'aménagement ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X ET AUTRES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. X ET AUTRES au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la communauté urbaine Nantes Métropole a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X ET AUTRES est rejetée. Article 2 : M. X ET AUTRES verseront à la communauté urbaine Nantes Métropole la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à M. et Mme Camille Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à Mme Diane C, à M. et Mme Serge D, à la communauté urbaine de Nantes Métropole et à la commune de Bouguenais. '' '' '' '' 1 N° 10NT02135 2 1