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10NT02343

CETATEXT000025179758 J4_L_2012_01_000001002343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT02343, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02343 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour Mme Meral X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2771 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 11 juin 2010 ayant rejeté sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil des communautés européennes du 23 décembre 1963 ; Vu les décisions nos 1/80 et 3/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Meral X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2005 ; qu'elle a sollicité le 5 février 2010 sa régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, se prévalant de la demande, par son époux, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté cette demande et pris à l'encontre de Mme X, le 11 juin 2010, un arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire ; que Mme X relève désormais appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre l'arrêté du 11 juin 2010 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor, en prenant l'arrêté contesté, qui rappelle précisément les considérations de droit et de fait qui le fondent, et vise notamment la demande de régularisation formulée par l'époux de Mme X le 5 février 2010, le contrat de travail à durée déterminée présenté à l'appui de cette demande, ainsi que l'avis des services de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, et qui fait état de l'absence de difficultés de recrutement pour le métier de maçon, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation particulière de l'intéressée, nonobstant l'absence de mention des décisions nos 1/80 et 3/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; que, dès lors que le mari de Mme X n'appartient pas au marché régulier de l'emploi en France, ces dispositions ne lui sont pas en tout état de cause applicables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les frères et soeurs de l'époux de Mme X résident régulièrement en France et ont pour certains d'entre eux obtenu la nationalité française, l'intéressée, qui est entrée en France le 16 décembre 2005 à l'âge de 25 ans, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son époux faisant lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la fille de la requérante, âgée de deux ans à la date de l'arrêté contesté, est née sur le territoire français ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté kurde, de son engagement au sein du parti politique HADEP, et d'une procédure judiciaire engagée à son encontre en Turquie elle ne pourrait retourner sans risques dans son pays d'origine, se prévalant également du statut de réfugié politique des frères et soeurs de son mari, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle invoque ; que, d'ailleurs, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Commission de recours des réfugiés ont, par des décisions respectives des 16 juin 2006 et 18 octobre 2006, rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, laquelle n'a depuis lors présenté aucun élément nouveau et probant à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meral X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT02343 2 1

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