CETATEXT000025179759 J4_L_2012_01_000001002587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 10NT02587, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02587 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3559 du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 6, 4 et 6 points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 mai 2006, 11 juin 2006 et 13 juillet 2008 ; 2°) d'annuler ces décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 6, 4 et 6 points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 mai 2006, 11 juin 2006 et 13 juillet 2008 ; Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables au contrevenant intéressé ; que, par suite, le fait que les décisions successives de retraits de points du permis de conduire contestées par M. X ne lui auraient pas été notifiées est sans incidence sur leur légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à l'encontre d'un conducteur sont, même en l'absence prétendue du courrier d'information prévu par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code susvisé, révélées par les énoncés du relevé intégral d'information ; que ce document, produit en première instance par le contrevenant, précise le lieu et l'heure des infractions, ainsi que le nombre de points retirés au titre de ces infractions ; qu'ainsi, et eu égard aux mentions portées sur les procès-verbaux de contravention des infractions constatées les 13 juillet 2008 et 11 juin 2006 et à celles portées sur le procès verbal de proposition de composition pénale soumis à l'intéressé par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Malo à la suite de l'infraction commise le 14 mai 2006 et établi sur la base du procès-verbal n° 81-2006, qui précisent tant le fondement légal des infractions que les circonstances de fait retenues à son encontre, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions précitées de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises par lui sont insuffisamment motivées ; Considérant, en troisième lieu, que l'infraction relevée le 14 mai 2006 à l'encontre de M. X a fait l'objet d'une procédure de composition pénale qui, après acceptation de l'intéressé, a donné lieu à une ordonnance du 29 août 2006 du tribunal de grande instance de Saint-Malo portant validation de la composition pénale ; que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le procès-verbal de proposition de composition pénale établi en application des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-43 du code de procédure pénale ; que ce procès-verbal, signé par M. X, comportait les éléments relatifs à la constatation de l'infraction, à sa qualification, à l'existence d'un traitement automatisé de points ainsi que le nombre de points qui allaient être retirés en cas d'exécution de la composition pénale ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que, lors de la constatation de cette infraction, l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points, a été délivrée au contrevenant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit en première instance par M. X, que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 11 juin 2006 et 13 juillet 2008 ont été acquittées ; que, par suite, l'intéressé, qui a reconnu lesdites infractions ainsi que l'indiquent les procès-verbaux produits par le ministre et se borne à contester ces mentions sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations, n'est pas fondé à soutenir que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02587 2 1
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