CETATEXT000025179766 J4_L_2012_01_000001100574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/01/2012, 11NT00574, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00574 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DIVERSAY M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Abdelhadi X, demeurant ..., par Me Diversay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3584 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avoir fait référence à l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, a indiqué que ce dernier avait été l'auteur d'usage de fausse plaque d'immatriculation ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 24 avril 2003 à Villers-Saint- Paul (Oise) ainsi que de procédures enregistrées au commissariat de Créteil pour violences conjugales ; que la décision contestée satisfait dès lors à l'obligation de motivation posée par les dispositions de l'article 49 dudit décret ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans ses dispositions alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisation estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, d'une part, que la décision contestée ne se fonde pas sur les dispositions de l'article 21-23 du code civil qui fait notamment obstacle à l'acquisition de la nationalité française en cas de condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est par suite inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 21 août 2003, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende pour usage de fausses plaques d'immatriculation d'un véhicule automobile et circulation sans assurance ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhadi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00574 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.