CETATEXT000025179769 J4_L_2012_01_000001100769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT00769, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00769 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu, I°, la requête, enregistrée le 8 mars 2011 sous le n° 11NT00769, présentée pour Mme Valbona X, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-3985 et 10-3986 du 4 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu II°), la requête, enregistrée le 8 mars 2011 sous le n° 11NT00770, présentée pour M. Idriz X, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-3985 et 10-3986 du 4 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que, par les requêtes susvisées nos 11NT00770 et 11NT00769, M. et Mme X, ressortissants kosovars d'origine rom, relèvent appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant que les avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre en date du 6 avril 2010, au vu desquels le préfet d'Indre-et-Loire a pris les décisions contestées, mentionnent que l'état de santé de M. et Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les intéressés peuvent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que si M. et Mme X soutiennent que leurs états psychiques nécessitent des soins et un traitement appropriés dont ils ne pourraient bénéficier au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le psychiatre des intéressés postérieurement aux décisions contestées et qui ne sont pas de nature à infirmer les avis précités ni à établir la réalité du lien existant entre les troubles dont ils sont atteints et les actes traumatisants qu'ils prétendent avoir subis dans leur pays d'origine, que les pathologies dont ils souffrent ne pourraient être prises en charge dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorité n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont arrivés en France en 2004 accompagnés de leurs cinq enfants, que deux de leurs enfants sont nés à Tours, le 1er janvier 2006 et le 9 août 2010, que six de leurs sept enfants sont scolarisés et largement intégrés dans la société française, qu'ils parlent le français sans difficultés, que deux d'entre eux sont suivis par un médecin de secteur de psychiatrie infanto-juvénile d'Indre-et-Loire, que leur présence en France ne peut être considérée comme récente, que leur vie privée et familiale se trouve désormais en France et qu'ils sont dans l'impossibilité de retourner dans un pays dont ils sont coupés de tous liens, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, en prenant les décisions contestées, n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que six de leurs sept enfants sont scolarisés et qu'ils ont développé sur le territoire français d'importantes attaches et ont fixé leurs repères personnels et éducatifs à un âge crucial pour la suite de leur développement, cette circonstance ne suffit pas à établir que les décisions contestées seraient contraires à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au sens des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que lesdites décisions n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; Considérant que les requérants ont indiqué, notamment dans leur demande d'asile, qu'ils bénéficiaient de la nationalité yougoslave, rom, kosovare ; qu'il résulte des énonciations des décisions en date du 6 janvier 2006 de la commission de recours des réfugiés, que les intéressés ont toujours vécu au Kosovo jusqu'en 2004, année au cours de laquelle ils ont quitté la province du Kosovo et demandé l'asile en France ; que la Yougoslavie est devenue la communauté d'Etats de Serbie et Monténégro, à laquelle était rattachée la province du Kosovo ; que cette dernière s'est érigée en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le 17 février 2008 ; qu'ainsi, compte tenu de leur objet, les décisions contestées, en tant qu'elles fixent le Kosovo comme pays de destination, sont suffisamment motivées ; que, par suite, et alors même que le préfet d'Indre-et-Loire a mentionné la Serbie comme pays de destination dans ses précédentes décisions portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ces deux instances, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idriz X et Mme Valbona X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 Nos 11NT00769 - 11NT00770 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.