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11NT00838

CETATEXT000025179770 J4_L_2012_01_000001100838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 11NT00838, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00838 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Emira X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5157 du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2010 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision sur sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est, alors même qu'il ne fait pas état du projet de mariage de l'intéressé, suffisamment motivé ; que le préfet du Finistère, qui a notamment mentionné dans son arrêté que M. X vivait en concubinage avec une ressortissante française et qu'il n'était pas porté atteinte à sa vie privée et familiale, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de celui-ci ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'il est entré en France le 20 juillet 2004 sous couvert d'un passeport égyptien en cours de validité et vit depuis 2008 en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier au cours de l'année 2011 ; qu'il soutient également qu'il est bien intégré en France, où il a développé un cercle d'amis, et qu'il n'a jamais commis le moindre délit portant atteinte à l'ordre public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces produites par l'intéressé que la communauté de vie avec sa compagne aurait débuté avant l'année 2010 ; que ses allégations relatives à son insertion dans la société française ne sont corroborées par aucun élément ; qu'il n'établit ni ne soutient par ailleurs qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emira X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT00838 2 1

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