CETATEXT000025179771 J4_L_2012_01_000001100864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 11NT00864, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00864 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour Mme Rolande X née Y, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2380 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, qui s'applique au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le pli contenant l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados a été posté le 27 juillet 2010, puis retourné à la préfecture du Calvados avec la mention boîte non identifiable, il ne comporte ni la date de passage des services postaux, ni la date de réexpédition ou de réception en préfecture ; qu'en l'absence de toute justification du point de départ du délai prévu par les dispositions précitées, celui-ci n'a pas commencé à courir ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté pour tardiveté la demande de Mme X enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 24 novembre 2010, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ; que si le préfet du Calvados soutient que les conclusions présentées à l'encontre de son arrêté du 23 juillet 2010 sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir joint cet arrêté à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Caen, cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité de produire ledit arrêté, sa demande de communication de cet arrêté, adressée au préfet le 24 novembre 2010, étant restée sans réponse ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme X la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée ne produisait pas de visa de long séjour et ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, toutefois, les allégations du préfet relatives aux déclarations supposées de Mme X en ce qui concerne son entrée en France en 2001, qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier, sont contestées par l'intéressée, qui justifie être entrée sur le territoire français le 20 mai 1998 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a estimé que l'intéressée, dont la durée de la vie maritale n'est pas discutée, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code précité au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ; que, dès lors Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée le présent arrêt n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicitée mais seulement le réexamen par le préfet du Calvados de la demande de titre de séjour déposée par Mme X, laquelle implique en l'espèce qu'il se prononce sur sa demande de visa de long séjour ; que, par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de la requérante dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Boulanger, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2380 du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 23 juillet 2010 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme X et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Boulanger, avocat de Mme X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rolande X née Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT00864 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.