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11NT01012

CETATEXT000025179773 J4_L_2012_01_000001101012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/01/2012, 11NT01012, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01012 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 11 avril 2008, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-224 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. François X, annulé la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle son conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bouguenais ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE interjette appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bouguenais (Loire-Atlantique) ; Sur la légalité de la délibération du 26 octobre 2007 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4°Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...); que l'article L. 414-4 du code de l'environnement dispose : I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...) ; qu'en vertu du 2°de l'article R. 414-19 du même code, relatif aux programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000, un plan n'est soumis à évaluation environnementale que s'il est susceptible d'affecter de manière notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PLU de la commune de Bouguenais prévoit notamment, d'une part, le classement en zone d'urbanisation future 1AUc d'une partie du secteur de Port Lavigne, et d'autre part, le classement en zones UE et UG d'une partie du secteur de l'Ile Boty ; que la zone UE est décrite comme une zone déjà urbanisée destinée à recevoir des activités économiques : commerces, services, bureaux, activités artisanales, ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à l'exception de certaines installations classées pour la protection de l'environnement incompatibles avec le secteur résidentiel proche ; que la zone UG contigüe est, quant à elle, définie comme une zone déjà urbanisée destinée à recevoir des activités économiques ainsi que des constructions et des installations classées nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à l'exception des bureaux et commerces non liées aux activités autorisées. On y trouve notamment le domaine portuaire, le domaine aéroportuaire, le laboratoire central des Ponts et Chaussées, le site occupé par Airbus Industrie, ainsi que les carrières. Les équipements nécessaires au fonctionnement de la zone existent ou sont en cours de réalisation. ; Considérant que la superficie de la zone d'urbanisation 1AUc du secteur de Port Lavigne a été réduite par la délibération contestée de 5,3 à 1,3 hectares, le surplus étant classé en zone naturelle NN ; que la même délibération a réduit, dans le secteur de l'Ile Boty, la superficie des zones urbanisées de 12,9 à 7,9 hectares ; qu'en application de l'article R. 123-3-1 du code de l'urbanisme, une orientation d'aménagement a été définie dans le secteur de Port Lavigne, destinée à réduire l'impact de l'urbanisation sur le secteur Natura 2000 voisin, qui limite à une vingtaine le nombre de logements autorisés, prévoit de conforter le village par de l'habitat en continuité avec le bâti existant, de maintenir le belvédère du Rocher, et de préserver la trame végétale qui entoure le village ; que le secteur 1AUc est séparé du site Natura 2000 estuaire de la Loire par un vaste espace naturel classé en zone NN destinée à protéger les espaces naturels d'intérêt paysager ou écologique ; que le secteur de l'Ile Boty jouxte, quant à lui, sans y être inclus, le même site protégé ; que M. X, en se prévalant de considérations générales sur les nuisances visuelles et sonores générées par les activités qui sont autorisées dans les secteurs concernés, ne justifie pas de ce que le PLU serait susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'article L. 121-10 précité du code de l'urbanisme, ni de ce qu'il permettrait la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable, par leur importance ou leurs caractéristiques, un site du réseau Natura 2000 ; que, dès lors, le PLU n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 121-10 et R. 121-14 II du code de l'urbanisme, et L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; que les dispositions de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme relatives au contenu du rapport de présentation, dans cette hypothèse, ne trouvaient pas davantage à s'appliquer ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux caractéristiques propres à chaque secteur, d'ores et déjà urbanisé, et au parti d'aménagement retenu, qui a notamment consisté, ainsi qu'il vient d'être dit, à mettre en place une zone tampon par rapport au site Natura 2000, le classement des secteurs de Port Lavigne en zone 1AUc et de l'Ile Boty en zones UE et UG ne pouvait davantage être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et L. 414-4 I du code de l'environnement, et de ce que le classement des secteurs concernés était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pour annuler la délibération du 26 octobre 2007 approuvant le PLU de la commune de Bouguenais ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ; Considérant que si M. X soutient que la délibération du 21 juin 2002, par laquelle le conseil communautaire a défini les modalités de la concertation, ne précisait pas les objectifs poursuivis par la révision du PLU à l'échelle de la commune, la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, qui exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, les compétences transférées en matière d'élaboration des PLU, a pu définir, dans le cadre de stratégies d'agglomération, les objectifs communs à chacune des communes membres de l'EPCI, afin d'assurer à l'échelle communautaire la cohérence des partis d'urbanisme définis pour chaque commune de l'agglomération ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Bouguenais s'inscrit dans une perspective d'équilibre global du territoire, conforme aux principes du développement durable ; que les orientations d'urbanisation des secteurs de Port Lavigne et de l'Ile Boty respectent les principes ainsi définis, en assurant la protection de l'environnement (classement de l'Ile Boty en zone NNs, réduction de l'emprise de la zone d'urbanisation future à Port Lavigne), le développement de l'habitat (programme de logements sociaux à Port Lavigne), et des activités économiques (zones UE et UG sur une partie restreinte de l'Ile Boty) ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il existerait une contradiction interne au PLU entre le classement des secteurs litigieux de Port Lavigne et de l'Ile Boty en zone urbaine ou à urbaniser et l'objectif de protection des espaces naturels mentionné dans le PADD manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Les plans locaux d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) ; Considérant, d'une part, qu'à la date de la délibération contestée du 26 octobre 2007, la commune de Bouguenais était couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Métropole Nantes - Saint-Nazaire approuvé le 26 mars 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'estuaire de la Loire, approuvée par décret du 17 juillet 2006, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que le SCOT prévoit que la programmation des extensions urbaines doit s'effectuer en prenant en compte le potentiel de densification du centre ville et le potentiel résiduel dans les villages et hameaux. Elle doit être soumise à des objectifs de densité et de mixité sociale ; que l'extension limitée de l'urbanisation en vue de la construction de logements sociaux à Port Lavigne s'inscrit dans cette perspective ; qu'en outre, le SCOT indique que ce sont les orientations communautaires des 24 PLU qui précisent les orientations du SCOT sur Nantes Métropole ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PLU de Bouguenais serait incompatible avec le SCOT de la Métropole Nantes - Saint-Nazaire doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si les plans des surfaces submersibles valent, aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui constituent des servitudes d'utilité publique devant être annexées au PLU, en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, il ne résulte ni de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 dudit code, ni d'aucune autre disposition, que ces documents soient au nombre des documents d'urbanisme avec lesquels les PLU doivent être compatibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PLU de Bouguenais serait incompatible avec le plan des surfaces submersibles de la Vallée de la Loire doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle son conseil communautaire a approuvé le PLU de la commune de Bouguenais ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a exposés tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes, et ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées. Article 3 : M. X versera à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, à M. François X et à la commune de Bouguenais. '' '' '' '' 1 N°11NT01012 2 1 44-006-03-02 Nature et environnement. 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.

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