CETATEXT000025179775 J4_L_2012_01_000001101112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT01112, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01112 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Hicham X, demeurant chez M. Mfikra Y, ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1534 en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 ; - le rapport de M. Villain , premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France au mois de février 2005 et qu'il est hébergé chez ses grands parents maternels, ressortissants français, que plusieurs autres membres de sa famille, dont sa mère, son frère et ses tantes et oncle maternels, résident régulièrement en France, qu'il est parfaitement intégré dans la société française comme en témoigne son inscription, pour l'année scolaire 2010-2011, en terminale professionnelle option maintenance équipements industriels au Lycée des Métiers Françoise Dolto d'Olivet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que le requérant suive une scolarité pour obtenir un baccalauréat professionnel est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Loiret n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01112 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.