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11NT01372

CETATEXT000025179778 J4_L_2012_01_000001101372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/01/2012, 11NT01372, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01372 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LECLERCQ M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Leclercq, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6971 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui a le statut d'apatride, interjette appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de trois procédures, pour violences volontaires en 2001, pour port illégal d'armes en 2001 et pour vol simple en 2004 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été l'auteur, le 18 juillet 2001 à Marseille, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits dont il a été déclaré coupable par un jugement du 12 octobre 2001 du tribunal correctionnel de Marseille et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour port illégal d'armes en 2001 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée et présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pût, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. X, alors même que, depuis lors, sa conduite aurait été exempte de tout reproche ; que si la procédure pour vol simple en 2004 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres faits susmentionnés ; que la circonstance que M. X réside depuis 50 ans sur le territoire français, est en situation régulière, a le statut d'apatride et travaille malgré une grave maladie est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant au prononcé d'une telle amende à l'encontre de M. X ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01372 2 1

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