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11NT01396

CETATEXT000025179779 J4_L_2012_01_000001101396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT01396, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01396 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2011, présentée pour M. Ambert X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-114 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant du Congo (Brazzaville), relève appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2009 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant que la circonstance qu'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 22 novembre 2010 au 21 novembre 2011, a été délivré à M. X ne prive pas la requête de l'intéressé de son objet, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a subi une thyroïdectomie complète en 2007 pour un cancer, puis une nouvelle intervention chirurgicale le 12 mars 2009 consistant en une exérèse intra-cicatricielle de la cicatrice chéloïde de la face antérieure du cou ; qu'il doit poursuivre à vie un traitement substitutif par Levothyrox ; que, dans son avis du 5 août 2009, le médecin inspecteur de santé publique a d'abord estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. X ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais a admis, dans un courrier du 1er mars 2010, que l'intéressé était atteint d'une pathologie chronique qui, si elle n'est pas correctement traitée, peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité tout en considérant toutefois que le traitement médicamenteux et la surveillance médicale nécessaires sont disponibles dans le pays d'origine de ce dernier ; que M. X fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement substitutif au Congo Brazzaville ; que, cependant, le préfet verse au dossier la liste des médicaments essentiels de ce pays sur laquelle figure la Levothyroxine ainsi qu'un article paru dans la presse portant sur l'expérimentation, durant dix ans, sur 567 patients souffrant d'une pathologie thyroïdienne menée par le CHU de Brazzaville ; que les documents que le requérant verse au dossier, eu égard à leur contenu trop peu circonstancié, ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique quant à la disponibilité du traitement substitutif que nécessite l'état de santé de M. X au Congo Brazzaville ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, dès lors que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ambert X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01396 2 1

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