← France

11NT01433

CETATEXT000025179780 J4_L_2012_01_000001101433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 11NT01433, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01433 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour Mme Nacha X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-126 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sous réserve de son renoncement à la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise (RDC), relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme X, qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X et qu'il n'a méconnu ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme X la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT01433 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.