CETATEXT000025179784 J4_L_2012_01_000001101536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 11NT01536, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01536 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Saïd X, détenu au centre de détention, 35, rue du général Moulin à Caen
(14000), représenté par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-381 du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'incarcération au centre de détention de Caen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'incarcération au centre de détention de Caen ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; que, d'autre part, l'article D. 349 du code de procédure pénale prévoit que : L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; que l'article D. 351 dudit code dispose que : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 15 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Caen par M. Y, expert désigné par une ordonnance du président du même tribunal, que M. X, qui est incarcéré au centre de détention de Caen depuis le 28 janvier 2009, a occupé seul durant la majeure partie de son temps de détention des cellules d'environ 5,50 m² ; que l'expert a relevé que ces cellules étaient dans un bon état ; que la cellule occupée par l'intéressé pendant la plus longue période dispose d'une fenêtre de 1,30 m de haut et 72 cm de large et offre une luminosité correcte ; que l'absence de cloisonnement intégral et de ventilation spécifique des toilettes est en partie compensée par la possibilité d'ouvrir les fenêtres des cellules qui, ainsi qu'il a été dit, n'étaient occupées la majeure partie du temps que par une seule personne ; qu'en outre, au centre de détention de Caen, les détenus ont accès sans restriction aux douches dès 7 h 30 du matin et disposent d'un accès libre à un certain nombre d'activités professionnelles, sportives ou culturelles à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ; qu'il suit de là que les conditions d'incarcération de M. X au centre de détention de Caen ne pouvaient être regardées comme étant inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraires aux dispositions précitées du code de procédure pénale, lesquelles imposent des règles plus restrictives que le règlement sanitaire départemental applicable aux habitations ; que par suite, l'intéressé ne pouvait se prévaloir, en l'état de l'instruction, d'une créance à l'égard de l'Etat non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 1 N° 11NT01536 2 1