← France

11NT01613

CETATEXT000025179786 J4_L_2012_01_000001101613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT01613, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01613 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011, présentée pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-191 en date du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 janvier 2011 portant à l'encontre de Mme Ayfer Y épouse X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 janvier 2011 portant à l'encontre de Mme X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante turque, entrée en France le 28 février 2007, a contracté mariage le 24 juillet 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 8 avril 2013 avec lequel elle a eu deux enfants qui sont nés en France le 16 septembre 2007 et le 9 janvier 2011 ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment du très jeune âge de son premier enfant et du fait qu'elle était sur le point d'accoucher de son second à la date de l'arrêté contesté, et nonobstant le fait que Mme X entrerait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, celui-ci porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accueilli la demande de Mme X et annulé son arrêté du 3 janvier 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Duplantier, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de Mme , la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3: Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Ayfer Y épouse X. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01613 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.