CETATEXT000025179787 J4_L_2012_01_000001101635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/01/2012, 11NT01635, Inédit au recueil Lebon 2012-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01635 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEBLANC M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Leblanc, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1064 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 31 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations du requérant, la décision contestée est légalement fondée sur les dispositions alors applicables de l'article 49 précité du décret du 31 décembre 1993 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet de procédures pour violences entre conjoints ou concubins le 13 juillet 2004, pour infraction à la législation sur l'acquisition, le port et la détention d'armes le 3 décembre 2006 et pour violences entre conjoints ou concubins le 13 janvier 2007 ; que l'intéressé, qui ne conteste par l'exactitude matérielle de ces faits, ne peut utilement invoquer ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu'aux procédures juridictionnelles relatives à des droits et obligations de caractère civil ou à des accusations en matière pénale ni les circonstances qu'il est père de deux enfants français, bénéficie d'un emploi stable et respecte ses obligations fiscales ; que, par suite, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose et eu égard au caractère récent des faits susmentionnés, alors même qu'ils n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi, et pour les faits commis le 13 janvier 2007, à un classement sans suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ces motifs la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 11NT01635 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.