CETATEXT000025179792 J4_L_2012_01_000001101790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT01790, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01790 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. Ihsan X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4443 en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 196 euros TTC en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. Ihsan X, ressortissant de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X s'est marié, le 26 décembre 2006, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 février 2019 ; que l'intéressé, entré en France le 23 mai 2010 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour de huit jours, s'y est maintenu irrégulièrement ; que le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que si M. X soutient que la naissance de son nouvel enfant le 22 juin 2011, le besoin de son épouse d'être soutenue et les craintes motivées par le décès en bas âge de leur précédent enfant justifieraient la délivrance d'un titre de séjour, ces circonstances postérieures à l'arrêté contesté sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la seule circonstance que l'épouse de M. X a donné naissance à une enfant née à Orléans le 22 juin 2011, postérieurement à l'arrêté contesté, ne permet pas de regarder ledit arrêté comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant que, pour le surplus, M. X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, le moyen qu'il a invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que le préfet du Loiret aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges et tiré de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir ladite commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'erreur de fait en ce qui concerne les dates de sa demande de titre de séjour et celle du décès de son premier enfant, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ihsan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01790 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.