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11NT01845

CETATEXT000025179793 J4_L_2012_01_000001101845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 11NT01845, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01845 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT01845, la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1395, 11-1396 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 22 février 2011 portant refus de titre de séjour et obligation pour M. Abedin X et Mme Naksiste Y épouse X de quitter le territoire français à destination de la Serbie et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une carte de séjour portant la mention vie privée familiale ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et Mme Y épouse X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT01877, la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 11-1395, 11-1396 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 22 février 2011 portant refus de titre de séjour et obligation pour M. Abedin X et Mme Naksiste Y épouse X de quitter le territoire français à destination de la Serbie et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme X, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une carte de séjour portant la mention vie privée familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées nos 11NT01845 et 11NT01877 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 22 février 2011 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abedin X et à Mme Naksiste Y épouse X, ressortissants serbes, et obligeant ceux-ci à quitter le territoire français, et lui a enjoint de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 11NT01845 et 11NT01877, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Sur la requête n° 11NT01845 : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. et Mme X accompagnés de leur fille Ibadete, alors âgée de 16 ans, sont entrés en France le 14 mars 2010, en provenance de Serbie ; qu'en septembre 2010, Ibadete a été inscrite dans une classe Français Langue Etrangère au lycée Victor et Hélène Bash à Rennes, où elle a suivi un apprentissage intensif du français et une remise à niveau scolaire pendant une année ; que si les requérants font valoir, en produisant un certain nombre d'attestations, que leur fille a déployé de réels efforts d'intégration tant auprès de la communauté éducative que de ses camarades, qu'elle suit avec assiduité sa formation et qu'elle obtient des résultats satisfaisants, aucun de ces éléments ne permet toutefois, eu égard au caractère très récent de l'entrée en France et de la scolarisation de l'intéressée et à l'absence de preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de poursuivre sa scolarité et son projet professionnel dans son pays d'origine en compagnie de ses parents, d'établir qu'en prenant les arrêtés contestés le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE aurait, comme l'ont à tort estimé les premiers juges, méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le tribunal administratif à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 22 février 2011 que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; Considérant que M. et Mme X se sont présentés le 29 mars 2010 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que les intéressés, ressortissants de Serbie, pays d'origine sûr, ne faisant valoir aucun élément établissant les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays, le préfet a, par deux décision du 20 avril 2010 prises sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé leur admission provisoire au séjour en vue de présenter une demande d'asile ; que la demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2010 ; que M. et Mme X n'ont pas contesté les décisions précitées du 20 avril 2011 qui sont devenues définitives et ne constituent pas un acte préparatoire des arrêtés contestés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à en invoquer l'illégalité par voie d'exception à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme X sont entrés en France le 14 mars 2010 accompagnés de leurs fille mineure ; que s'ils font valoir que leur fille est actuellement scolarisée et que M. X souffre d'un diabète de type 2, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, le préfet n'avait pas connaissance de l'état de santé de M. X et que rien ne s'oppose à ce que leur fille les accompagne en cas de retour dans leur pays d'origine et poursuive sa scolarité en Serbie, où vivent encore leurs fils aînés ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour des intéressés en France et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Serbie, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. et Mme X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de cet office en date du 6 mai 2010, soutiennent qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie en raison de leur origine ethnique et des menaces qu'ils auraient subies de la part d'un voisin, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés ; que, par suite, en prenant les décisions fixant le pays de destination, qui sont suffisamment motivées en droit et en fait, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 22 février 2011 ; Sur la requête n° 11NT01877 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET D'ILLE ET VILAINE dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT01877, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette les demandes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE ET VILAINE de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11-1395, 11-1396 du tribunal administratif de Rennes en date du 23 juin 2011 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme X et les conclusions présentées par eux en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11NT01877 du PREFET D'ILLE-ET- VILAINE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Abedin X, et à Mme Naksiste Y épouse X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE ET VILAINE. '' '' '' '' 1 Nos 11NT01845... 2 1

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