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11NT01858

CETATEXT000025179794 J4_L_2012_01_000001101858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT01858, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01858 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUFOUR M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Charlotte Joséphine X, demeurant chez M. Mambou Y ..., par Me Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4431 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dufour de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, née le 6 février 1954 à Léopolville, interjette appel du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme X, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour refuser à Mme X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis du 30 août 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que Mme X n'a pas sollicité son admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante, qui, en tout état de cause, ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions, n'est pas fondée à en invoquer la méconnaissance ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France où vivent des membres de sa famille et qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, a vécu 54 ans au Congo où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour en République du Congo en raison de l'engagement du père de son fils contre les autorités de ce pays, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine Charlotte X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT01858 2 1

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