CETATEXT000025179797 J4_L_2012_01_000001101935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/97/CETATEXT000025179797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/01/2012, 11NT01935, Inédit au recueil Lebon 2012-01-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01935 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2011, présentée pour M. Badri X, domicilié ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1524 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande sur laquelle il devra se prononcer, le tout dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant russe, relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé précis et circonstancié des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet du Finistère, qui a notamment mentionné dans son arrêté que M. X est célibataire sans enfant et ne justifie ni d'une durée ni d'une stabilité de séjour telles qu'elles permettraient de considérer que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2009 à l'âge de 19 ans ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Russie, où vit sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de M. X en France, du caractère récent de son séjour, et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche et n'aurait pas porté atteinte à l'ordre public, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, où il allègue avoir fait l'objet de persécutions en raison de ses origines kurdes et yézide et s'être soustrait à ses obligations militaires, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas de justifier de la réalité de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Finistère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badri X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N°11NT01935 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.