CETATEXT000025179800 J4_L_2012_01_000001102026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT02026, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02026 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON TOUBALE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme Fadime X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-977 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toubale de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Toubale, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté contesté n'affirme pas que son mari, M. Cuma X, a vécu en situation de polygamie pendant huit mois, mais que celui-ci a obtenu une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française environ huit mois avant le prononcé de son divorce, comme cela ressort des pièces du dossier ; Considérant que si Mme X soutient que la communauté de vie avec son mari à Vierzon
(18)remonte à 2005, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux attestations d'hébergement et de la demande de titre de séjour rédigée par la requérante le 27 juillet 2009, que cette dernière a vécu à Salbris
(41)au moins jusqu'au mois de juillet 2009 ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui relève que la communauté de vie entre les époux n'est pas établie avant le 27 juillet 2009, n'est pas entaché d'erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé en Turquie, le 11 août 2003, M. X, qui a été marié du 15 juin 1991 au 4 février 2003 avec Mme Y, ressortissante française et qui dispose d'une carte de résident, obtenue en qualité de conjoint de française ; que la requérante est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 44 ans avec son fils mineur, pour rejoindre son mari qui y vit depuis 1989 et ses deux filles qui y seraient arrivées irrégulièrement en août 2003 ; que Mme X a déclaré en avril 2004 avoir été abandonnée par son mari ; que, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de vie avec celui-ci n'est pas établie antérieurement au mois de juillet 2009 ; que sa fille aînée, Neslihan, est mariée et réside de nouveau en Turquie et sa seconde fille, Aslihan, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie et ne justifie pas de l'impossibilité d'y poursuivre sa vie ; que l'intégration en France de la requérante, qui ne parle pas le français, n'est pas établie ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadime X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02026 2 1