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11NT02102

CETATEXT000025179802 J4_L_2012_01_000001102102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT02102, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02102 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Olivier X, demeurant chez M. Richard Y, ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4240 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de quarante huit heures et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...), ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. ; Considérant que M. X soutient qu'il justifie du caractère sérieux de ses études dès lors qu'il a, d'une part, été admis en première année du cycle d'Ingénierie de l'INSIA le 26 octobre 2010 et, d'autre part, été autorisé à redoubler sa première année de formation au sein de l'Institut universitaire et technologique de Blois en option qualité des systèmes d'information ; que, cependant, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, avoir été inscrit dans un établissement d'enseignement au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code, ni avoir informé le préfet de Loir-et-Cher d'une éventuelle évolution de sa situation par rapport à celle existant à la date à laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a, en prenant l'arrêté contesté, fait une inexacte application desdites dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X l'était sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué au soutien de conclusions dirigées contre une décision du refus de titre de séjour en qualité d'étudiant est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant les moyens soulevés devant eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02102 2 1

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