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11NT02231

CETATEXT000025179804 J4_L_2012_01_000001102231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/01/2012, 11NT02231, Inédit au recueil Lebon 2012-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02231 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUDJELLAL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Melle Nini Johanna X, demeurant chez M. Jean-Luc Y, ..., par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1256 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité colombienne, relève appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si l'arrêté contesté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 mars 2011 que le préfet de Loir-et-Cher a pris en compte, lors de l'examen de la demande de titre de séjour de Mlle X, l'intérêt supérieur de son enfant en constatant, notamment, que des conditions d'existence normales peuvent se reconstituer dans son pays d'origine, avec sa fillette Mélissa née le 27 janvier 2010 à Romorantin-Lanthenay de père inconnu ; que, dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé, ni que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle X soutient qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2005 auprès de sa famille et de sa fille née le 27 janvier 2010 ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte aucune précision sur l'intensité des attaches familiales dont elle dispose en France ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue avec sa fille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que rien ne fait obstacle à ce que Mlle X retourne dans son pays d'origine avec sa fille ; que si l'intéressée soutient que celle-ci est de nationalité française, elle ne l'établit pas ; que la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle va intenter une action judiciaire en recherche de paternité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, et alors même que la fille de Mlle X est née sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nini Johanna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher '' '' '' '' 1 N° 11NT02231 2 1

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