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11NC00579

CETATEXT000025179816 J5_L_2012_01_000001100579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00579, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00579 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERRY M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Belaïd A, domicilié ..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006173 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à tout le moins, de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; M. A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - son signataire n'était pas compétent ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - il est marié depuis au moins un an avec une ressortissante française et c'est à tort qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas de communauté de vie effective entre les époux ; - il y a violation de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit au respect de sa vie privée et familiale; - il y a erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une extrême gravité du refus du préfet sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - son signataire n'était pas compétent ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il y a violation des articles 6-2, 6-5, 7 bis

  1. a)de l'accord franco algérien, ensemble de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination - elle est illégale, faute d'être contresignée par le préfet lui-même et son signataire était incompétent pour cela ; - elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, produit par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 novembre 2010 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des articles 6.2 et 7 bis
  2. a)de l'accord franco algérien qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la production, notamment, de mandats justifiant qu'il verse, depuis 2010, le montant d'un loyer à la CUS Habitat ainsi que des sommes à son épouse ou qu'il effectue des achats pour le ménage, ne suffisant pas à établir qu'il existait une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. AA soutient qu'il réside en France depuis 2001 avec son épouse, où il a développé un réseau social fort, que ses attaches familiales et sociales se trouvent dans ce pays et qu'il occupe un emploi intérimaire en qualité d'agent d'entretien ; que, toutefois, eu égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'absence de communauté de vie avec son épouse, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. AA n'est pas dénué de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents ainsi que les six membres de sa fratrie, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que précédemment, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en dernier lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de la précédente, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit précédemment, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par ailleurs, pour le même motif, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. AA ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A,A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. AA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 11NC00579 2 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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