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11NC00650

CETATEXT000025179825 J5_L_2012_01_000001100650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00650, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00650 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 20 mai 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, ayant son siège social 2, rue du Docteur Flamand à

(25200)Montbéliard, pris en la personne de son directeur en exercice, par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900942-0900798 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 10 560,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2009 sur une part de cette somme à hauteur de 8 560,86 euros, ensemble à la compagnie d'assurances la mobilière, assurances et prévoyance une somme de 20 624,00 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 25 février 2009 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A et de la compagnie d'assurances la mobilière, assurances et prévoyance devant le tribunal administratif ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD soutient que : - il n'a commis aucune faute lors de l'intervention chirurgicale subie par M. A le 12 décembre 2006 et ne peut être tenu pour responsable de la paralysie du membre supérieur gauche dont il a été la victime ; - M. A ne peut se prévaloir de cette faute au titre d'une perte de chance de pouvoir continuer à travailler au sein de l'entreprise qui l'employait, son licenciement étant dénué de tout lien avec la faute qui lui est prétendument reprochée ; - M. A ne peut se réclamer d'un préjudice moral qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire ; - à supposer qu'un manquement fautif puisse lui être reproché, la mobilière, assurances et prévoyance ne peut obtenir remboursement de ses débours que pour la période allant du 1er février au 9 juillet 2007, date de la fin de l'arrêt de travail de M. A directement imputable à sa paralysie brachiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour M. A et la compagnie d'assurances la mobilière, assurances et prévoyance, qui concluent au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD et, par la voie d'appel incident, à ce que l'appelant soit condamné à verser à M. A les sommes de 5 000 euros au titre du prétium doloris, 2 260,86 euros au titre de son préjudice économique, 10 000 euros au titre de sa perte de chance de pouvoir continuer à travailler au sein de la société Termiboites et 6 000 euros au titre de son ITT, le tout avec intérêts aux taux légal à compter du 2 mars 2009, à la mobilière, assurances et prévoyance une somme correspondant à la contre valeur en euros de 38 827,80 CHF avec intérêts à compter du 25 février 2009, ainsi qu'à chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A et la mobilière, assurances et prévoyance soutiennent que : - il ressort du rapport de l'expert que M. A a vraisemblablement glissé lors d'une manoeuvre alors que ce type d'incident n'avait pas été suffisamment prévenu par une installation adéquate, et la responsabilité pour faute, ou même sans faute, du centre hospitalier est engagée; - les premiers juges ont, à tort, minoré les sommes allouées à M. A et il conviendra de lui accorder la totalité des sommes qu'il demande ; - le licenciement de M. A est directement dû à la lésion du plexus brachial survenue pendant l'opération, son préjudice moral également ; - il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité sans raison les condamnations prononcées au bénéfice de la compagnie la mobilière, assurance et prévoyance ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONBELIARD, qui conclut aux mêmes fin que la requête et par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONBELIARD relève appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon par lequel sa responsabilité a été retenue pour faute commise lors de l'intervention chirurgicale subie par M. A le 12 décembre 2006 dans ses services pour le traitement d'une sigmoïde diverticulaire et qui l'a condamné au titre des réparations dues à l'intéressé et à son assureur, la compagnie d'assurances la mobilière, assurances et prévoyance ; que par la voie de conclusions d'appel incident, M. A et ladite compagnie d'assurances demandent la condamnation de l'appelant à hauteur de la totalité de leurs prétentions indemnitaires devant les premiers juges ; Sur la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONBELIARD : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné devant le tribunal administratif, que si, lors de l'installation, le 12 décembre 2006, de M. A sur la table opératoire, les précautions d'usage, par la pose d'épaulières, ont été prises afin qu'il ne glisse pas vers le bas lors de son inclinaison et qu'il puisse basculer, en rotation droite ou gauche, lors de manoeuvres en position dite de Trendelenburg, ces précautions ont été insuffisantes faute d'une installation adéquate et d'un bon positionnement des deux épaulières, alors que c'est lors d'une de ces manoeuvres que M. A a dû, vraisemblablement, glisser vers la gauche, une épaulière venant comprimer la partie haute du plexus brachial et générant sa paralysie ; que l'expert, qui exclut qu'il puisse s'agir d'un aléa thérapeutique, impute cette paralysie tant à ce manque de précautions qu'aux manques de l'équipe chirurgicale et anesthésique, qui n'a pas diagnostiqué, pendant l'intervention, le glissement de M. A, ce qui aurait permis d'éviter la paralysie presque complète du membre supérieur gauche qu'il présentait à son réveil ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD, qui se borne à relever que la prise en charge de M. A au sein de ses services pour l'intervention du 12 décembre 2006 a été conforme aux données actuelles de la science et que le rapport d'expertise comporterait des contradictions, ce qui ne ressort pas des conclusions générales de l'expert, et qui ne soutient, ni même n'allègue, que la compression dont a été victime M. A pourrait être imputée à une autre cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa responsabilité pour faute a été retenue ; Sur les réparations accordées : En ce qui concerne les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD : Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD soutient que l'employeur de M. A, la société Suisse Termiboîtes aurait nécessairement décidé de son licenciement par application de l'article 12.2 de la convention collective de travail applicable en Suisse, le délai de huit semaines qu'elle prévoit, compté à partir du début de congé de maladie, étant, d'ores et déjà, écoulé à la date du 1er février 2007 à laquelle l'expert impute le point de départ de l'ITT spécifiquement liée à la complication opératoire due à la compression du plexus brachial, il ressort, toutefois, de la lettre datée du 25 mai 2007 adressée à M. A par son ancien employeur que ce dernier n'entendait pas faire une application rigoureuse de cette possibilité qui lui était donnée de se séparer de l'intéressé ; que l'appelant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné au titre de la perte de chance de M. A de pouvoir continuer à travailler au sein de la société Termiboîtes ; Considérant, en deuxième lieu, que quand bien même l'expert n'a pas retenu que M. A avait pu subir un préjudice moral, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a subi un tel préjudice, lequel a pu être justement réparé par les premiers juges à hauteur de la somme de 1 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que la période d'arrêt de travail de M. A, en rapport spécifiquement avec la paralysie brachiale, court du 1er février au 9 juillet 2007, cette date étant retenue par l'expert comme celle à partir de laquelle l'état du patient est redevenu normal, ses arrêts de travail postérieurs n'étant plus justifiés ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'hôpital au titre des indemnités journalières pour incapacité de travail versées à M. A, postérieurement à cette date et jusqu'au 21 octobre 2007 ; que l'appelant est, dès lors, fondé à soutenir que sa condamnation à cet égard doit être ramenée à la somme de 12 777,00 euros, qui correspond à la période d'indemnisation en cause; En ce qui concerne les conclusions de M. A et de la compagnie d'assurance la mobilière assurances et prévoyance : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances la mobilière assurances et prévoyance n'est pas fondée à demander un rehaussement du montant auquel a été condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD pour le paiement des indemnités versées à M. A ; Considérant, en revanche, que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation de la réparation due à M. A en ce qui concerne l'incidence professionnelle de la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu de porter à 10 000 euros le montant de la condamnation décidée à cet égard par le tribunal administratif ; que les conclusions de M. A au titre de ses autres préjudices ne sont toutefois assorties d'aucun élément de nature à infirmer ce qui a été décidé par les premiers juges et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à payer à M. A la somme de 1 500 euros ; que les conclusions de la compagnie d'assurances la mobilière, assurances et prévoyanceA, partie perdante, ne peuvent en revanche qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 20 624, 00 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD a été condamné à verser à la compagnie d'assurances la mobilière assurances et prévoyance est ramenée à 12 277,00 euros. Article 2 : La somme de 6 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD a été condamné à verser à M. A est portée à 10 000 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, ensemble le surplus des conclusions d'appel incident de M. A et les conclusions d'appel incident de la compagnie d'assurances la mobilière assurances et prévoyance sont rejetés. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD versera à M. A la somme de 1 500 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à M. Djamel A et à la compagnie d'assurances la mobilière, assurances et prévoyance. '' '' '' '' 11NC00650 2 60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.

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