CETATEXT000025179830 J5_L_2012_01_000001100834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00834, Inédit au recueil Lebon 2012-01-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00834 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP CALLON & BRIAND M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, et le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présentés pour l'UNIVERSITE DE STRASBOURG, ayant son siège social 4, rue Blaise Pascal à Strasbourg
(67070), par son président en exercice et par Me Berthelon ; L'UNIVERSITE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906036 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle a été annulée la décision de son président, en date du 22 octobre 2009, rejetant la demande de M. A... en opposition à exécution du titre de recette notifié à son encontre le 20 juillet 2009 pour un montant de 12 029,30 euros, ensemble a annulé ce titre exécutoire ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif ; L'UNIVERSITE DE STRASBOURG soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, le rapporteur public ayant changé le sens de ses conclusions entre leur mise en ligne et leur prononcé à l'audience publique ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit, l'arrêté du 26 avril 2005 portant concession de logement pour utilité de service à M. A... étant devenu définitif ; - l'état exécutoire est une stricte application de cet arrêté ; Vu les décisions et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2011, présenté pour M. A... par Me Briand, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'UNIVERSITE DE STRASBOURG soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - l'université ne prouve pas que le rapporteur public a changé le sens de ses conclusions le jour de l'audience ;- le principe du contradictoire a été respecté ; - l'arrêté du 26 avril 2005 ne comportait pas les voies et délais de recours et il n'est pas devenu définitif ; - pour le calcul de la redevance, il a été retenu une surface du logement qui ne correspond pas à sa surface réelle et cette redevance ne tient pas compte des sommes à déduire qu'il a versées depuis l'année 2004 ; - l'arrêté du 26 avril 2005 ne pouvait comporter un effet rétroactif illégal et la redevance n'est due qu'à partir du 3 mai 2005, date de sa notification ; - l'université lui doit la somme de 9 748,77 euros perçue par elle en trop ;Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2011, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens, présenté pour l'UNIVERSITE DE STRASBOURG par Me Berthelon, ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de M. Romain, attaché d'administration scolaire, pour l'UNIVERSITE DE STRASBOURG ;Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leur mandataire sont mis en mesure de connaître avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran éditée par l'UNIVERSITE DE STRASBOURG, que le relevé informatique de suivi de l'instruction de la requête de M. A... faisait mention, à la date du 15 février 2011, de ce que le rapporteur public concluait à un rejet au fond alors, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'est prononcé, à l'audience du 17 février 2011, dans un sens différent, d'autre part, que l'UNIVERSITE DE STRASBOURG n'a pas été informée de la modification du sens de ces conclusions ; que cette circonstance a porté atteinte à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif, même si l'UNIVERSITE DE STRASBOURG a pu produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations ; que le jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG et de l'état exécutoire en date du 20 juillet 2009 : Considérant qu'il est réclamé par l'UNIVERSITE DE STRASBOURG à M. A..., agent comptable dans ses services, le paiement d'une somme totale de 12 029,30 euros correspondant à des arriérés de redevances pour l'occupation d'un appartement concédé pour utilité de service et dues pour les années 2004 à 2008 ; Considérant, en premier lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation légale et réglementaire, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation ; que l'arrêté en date du 26 avril 2005 qui régularise les droits de M. A... à occuper, depuis le 15 août 2004, le logement mis à sa disposition par l'UNIVERSITE DE STRASBOURG constitue une mesure de régularisation nécessaire de sa situation ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il porte sur une période antérieure à son intervention ; que, par suite, l'état exécutoire en date du 20 juillet 2009 n'est pas privé de base légale ;Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis émis le 30 mars 2005 par les services du domaine sur la valeur locative de l'appartement occupé par M. A... au ..., que sa surface totale, pour sept pièces principales, est de 214 m2 et sa valeur locative de 19 200 euros hors droits et taxes ; que c'est en prenant en compte cette superficie que l'UNIVERSITE DE STRASBOURG a déterminé, par l'arrêté en date du 26 avril 2005, le montant de la redevance mensuelle due par M. A... et l'a fixé au montant de 790 euros ; que si l'intéressé soutient que cette superficie aurait été évaluée, à tort, à 337 m2, ce chiffre ne ressort que d'un document interne à l'université, établi le 20 décembre 2007, resté sans effet sur le montant de cette redevance qui n'a varié, depuis l'année 2004, que conformément aux majorations légales ; que, par ailleurs, M. A... n'établit pas que les sommes qu'il a versées en règlement du montant de la redevance en litige couvriraient le montant de sa dette ; qu'à supposer même que l'UNIVERSITE DE STRASBOURG lui devrait encore des remboursements au titre de déménagement ou de déplacement, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé de la créance ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du président de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG, ensemble de l'état exécutoire en date du 20 juillet 2009 le rendant redevable d'une somme de 12 029,30 euros, ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE STRASBOURG et à M. Denis A.... ''''''''11NC008342 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.