CETATEXT000025179832 J5_L_2012_01_000001100859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00859, Inédit au recueil Lebon 2012-01-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00859 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT MENGUS M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Issam A, domicilié chez M. Mourad A, ..., par Me Mengus ; M. A demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction afin que le préfet du Bas-Rhin produise des éléments relatifs à l'offre, en Algérie, des médicaments qui lui ont été prescrits ou de molécules équivalentes, ensemble une expertise contradictoire sur son état de santé, les soins que celui-ci impose et sur le point de savoir s'ils sont disponibles dans la ville de Guelma ; 2°) d'annuler le jugement n° 1004632 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et, entretemps, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du médecin inspecteur départemental de santé publique ni de celle du directeur de l'agence régionale de santé qui l'a désigné, lui même ne disposant pas d'un pouvoir pour le faire, sa décision n'ayant fait l'objet d'aucune publication au journal officiel ; - pour justifier qu'il pourrait bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à l'affection psychiatrique dont il est atteint, le préfet du Bas-Rhin se borne à produire des documents obsolètes type fiche pays , sans valeur probante ou pertinente, alors qu'il est atteint de troubles psychiatriques graves qui ne peuvent être pris en charge eu égard à la pauvreté, notamment, du système de soins des affections mentale dans son pays d'origine, comme le relève au demeurant la Société franco-algérienne de psychiatrie ; - il ne pourra être soigné dans sa ville d'origine à Guelma ; - il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Algérie et ne peut y bénéficier d'une protection sociale ; - il peut bénéficier en France, avec l'aide de membres de sa famille y résidant, des ressources lui permettant de se faire soigner alors qu'il n'avait aucune ressource dans son pays d'origine ; - le préfet du Bas-Rhin a, purement et simplement, repris l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; - il y a violation de l'article 6-5 de l'accord franco- algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision était incompétent eu égard à l'entrée en vigueur de la réforme des procédures d'éloignement ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - les dispositions de l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à son éloignement puisqu'il était malade et avait besoin de soins ; - son éloignement porte atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 28 avril 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : - le directeur général de l'agence régionale de la santé disposait, en application de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence pour émettre un avis sur la délivrance du titre demandé par M. A ; - M. LE MEHAUTE était compétent pour signer la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - l'avis du médecin inspecteur est suffisamment motivé ; - il existe en Algérie des possibilités de soins pour l'affection psychiatrique dont il est atteint et son système de protection sociale bénéficie non seulement aux travailleurs mais également aux personnes démunies ; - il ne s'est pas contenté de se référer au seul avis du médecin inspecteur pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - il n'y a pas violation des droits de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté du 3 septembre 2010 n'emporte aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. A ; Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que par arrêté, en date du 3 septembre 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A, ressortissant algérien, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ; que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de ce refus de séjour, ensemble les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l'assortissaient, ont été rejetées ; Sur le refus de séjour : Considérant que, dirigées contre cette décision, M. A n'invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à son annulation, aucun autre moyen que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif ; que ces moyens tirés de l'incompétence du médecin inspecteur de santé publique, de ce qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine en raison de l'indisponibilité d'une offre de soins pour la prise en charge des troubles psychiatriques, de l'absence de protection sociale en Algérie, de l'impossibilité pour lui d'y travailler, de ce que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique en méconnaissant l'étendue de sa compétence, enfin de ce que le préfet aurait violé son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit un supplément d'instruction ou une expertise contradictoire qui n'apparaissent pas utiles, être rejetés par adoption des motifs des premiers juges qui n'ont commis aucune erreur de fait ou de droit en les écartant ; Sur l'obligation de quitter de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen de M. A tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, l'entrée en vigueur de la réforme des procédures d'éloignement étant restée sans effet sur la possibilité donnée au préfet de déléguer ses compétences ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de séjour du préfet du Bas-Rhin ne pouvant, eu égard aux considérations qui précèdent, aboutir, son moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entacherait d'illégalité la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'ayant pas établi qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui proscrivent, dans le cas contraire, qu'un refus de séjour puisse être assorti d'une obligation de quitter le territoire français, feraient obstacle à cette décision ; Considérant, enfin, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges en écartant ce moyen dirigé contre la décision du préfet lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que son éloignement du territoire français méconnaitrait ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A se borne ici à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions dirigées contre ces deux décisions étant rejetées, celles dirigées contre la décision du préfet fixant le pays de destination ne peut, dès lors, que l'être également ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et, entre temps, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de cet article ; que les conclusions de M.A tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de cet article et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad AA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 11NC00859 2 01-05-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Pouvoir discrétionnaire. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.