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09MA01789

CETATEXT000025179843 J6_L_2011_12_000000901789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA01789, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01789 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SEREE DE ROCH M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour la société PMEPI Limited dont le siège social se situe 72 New Bond Street, Mayfair, London Wis Irr., par Me Seree de Roch ; La société PMEPI Limited demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703283 du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'après avoir prononcé la décharge des pénalités pour défaut de déclaration qui ont été appliquées au titre des exercices 2003, 2004 et 2005, il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes exercices et de contribution sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2003 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la société PMEPI Limited a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, du 16 juin au 15 septembre 2006 et du 4 juillet au 3 octobre 2006, respectivement pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et pour celle du 1er janvier au 31 décembre 2005, au terme de laquelle l'administration fiscale a estimé que cette société disposait en France d'un établissement stable, au sens des stipulations de l'article 4 de la convention franco-britannique ; que par suite, elle a été taxée d'office sur le résultat des opérations effectuées par cet établissement et à raison de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur son chiffre d'affaires ; que la société PMEPI Limited fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé la décharge de la majoration pour défaut de déclaration de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur l'existence d'un établissement stable en France : Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur le revenu : Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. ; que le paragraphe 1 de l'article 4 de la même convention stipule que Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, dont la création est intervenue à la suite des démarches entreprises par un bureau de représentation situé à Londres, s'est bornée à présenter au vérificateur un contrat daté du 6 décembre 2002 rédigé en français, faisant mention d'un loyer de seulement 230 euros puis 250 euros par mois, très inférieur au prix du marché, pour la location d'un bureau censé constituer le siège de la société à Londres, non loin du quartier de la City et à proximité de Hyde Parc ; que ce contrat portait au surplus, pour ce même prix, sur la gestion comptable anglaise et le traitement du courrier et la location d'un autre bureau en Espagne ; que la comptabilité de la société ne fait état d'aucun déplacement professionnel au siège anglais de la société, corroborant ainsi les dires de M. Dumont, son gérant, selon lesquels l'activité de la société PMEPI Limited s'effectuait à partir de son domicile situé en France, à Six-Fours puis à Ledenon à partir de juillet 2005, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs ne s'être jamais rendu dans le bureau londonien ; que si la société affirme qu'elle disposerait en Grande Bretagne outre son siège social, d'un local professionnel, d'un standard et d'une ligne téléphonique professionnelle, d'un responsable de clientèle, d'un service après-vente et d'un service de gestion, d'un service de communication, d'une personne chargée de la transmission des dossiers et du courrier, ces allégations sont dépourvues de toute justification, et sont contredites par les constats effectués par le vérificateur qui a relevé notamment que la société requérante n'employait aucun salarié en 2003 et 2004 ; que le numéro de téléphone porté sur les factures de la société requérante correspond à un indicatif français qui procède de la souscription d'un contrat professionnel souscrit au domicile du gérant ; que la société Gebo industries, l'unique client de la société, adressait au domicile de M. Dumont, par fax ou par courrier, des ordres de mission pour réparer ou entretenir des convoyeurs de bouteilles dans des usines produisant des boissons, donnant lieu de la part de la société PMEPI Limited, à des facturations rédigées en langue française, libellées en euros et non en livres sterlings, avec la mention facture sans TVA en application de l'article 259 B du CGI ; que pendant les trois années en litige, M. Dumont, son gérant associé, travaillait seul sur les chantiers confiés par la société Gebo industries implantée en Alsace ; qu'il en est de même s'agissant de l'activité de pose de carrelages initiée en 2005 ; que les fournisseurs de la société requérante sont français, comme le sont également ses clients et ses partenaires de la filière du bâtiment ; que la gestion comptable est opérée conformément au plan comptable général de 1984 à partir de l'ordinateur situé au domicile français du gérant ; que les comptes bancaires utilisés, ouverts soit au nom de M. Dumont soit à celui de la société, sont situés en France ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait exposés ci-dessus que la société PMEPI Limited disposait pendant les trois années en litige, d'une installation fixe d'affaires en France, au domicile de son gérant, où l'entreprise exerçait son activité ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, des stipulations de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 que l'administration a estimé que la société PMEPI Limited était passible de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée : Le lieu des prestations est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'il résulte de ces mêmes constatations que la société PMEPI Limited disposait à Six-Fours puis à Ledenon de façon permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale passible de la taxe sur la valeur ajoutée et apte à rendre possible, de manière autonome, les prestations de services formant l'objet de cette activité ; qu'il en résulte que c'est également par une exacte application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts que l'administration a estimé que la société PMEPI Limited avait en France un établissement stable à partir duquel les prestations de services étaient rendues et que, dès lors, ces prestations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays ; Considérant en troisième lieu, qu'en se bornant à constater à partir des faits caractérisant son activité pendant les années en litige, que la société PMEPI Limited exerçait cette dernière en France depuis le domicile de M. Dumont, son gérant associé, l'administration, contrairement à ce que prétend la société requérante, ni n'a méconnu le principe de non immixtion dans la gestion des entreprises et les principes élémentaires du droit civil et commercial, tels qu'ils sont notamment mentionnés dans l'article 1832 du code civil, ni ne s'est substituée à la volonté de son gérant pour créer un établissement stable en France ; qu'elle n'a pas davantage méconnu la définition de l'établissement stable telle qu'elle ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PMEPI Limited n'est pas fondée à contester le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'au titre de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances, ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service national dans lequel ils sont affectés une déclaration (...) ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement ; que la société PMEPI Limited exerçait son activité en France à partir du domicile de son gérant, M. Dumont, qui lors de l'engagement de la vérification de comptabilité en 2006, était situé à Ledenon dans le département du Gard ; qu'en application de ces dispositions, l'inspecteur des impôts relevant de la direction des services fiscaux de ce département était dès lors compétent pour mener ce contrôle ; Considérant en deuxième lieu, que la société PMEPI Limited qui n'a pas déposé de déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée pour chacune des années 2003, 2004 et 2005 est en situation de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales ; que de même elle n'a pas déposé ses déclarations de résultats pour chacun de ces trois exercices, malgré la réception de mises en demeure et se trouve en situation de taxation d'office au titre de l'impôt sur les sociétés en application des articles L. 66, 2°et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait à tort refuser la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que cette dernière n'est en tout état de cause pas compétente pour connaître des désaccords portant sur des impositions établies à la suite d'une vérification de comptabilité, selon une procédure de taxation d'office ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable: Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; qu'en se fondant sur des éléments de fait caractérisant l'activité de la société PMEPI Limited pour en déduire l'existence d'un établissement stable en France, l'administration n'a pas argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, telle notamment celle de la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que la société PMEPI Limited qui est en situation de taxation d'office, tant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que l'impôt sur les sociétés, supporte la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt sur les sociétés qu'elle conteste ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 262 ter du même code : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article . L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article (...) ; Considérant en premier lieu, que pendant les trois années en litige, la société PMEPI Limited exerçait une activité de prestations de services d'électromécanique industrielle à laquelle s'est ajoutée en 2005 la pose de carrelages concernant des immeubles situés en France, dans le département du Vaucluse, d'après la proposition de rectifications du 20 octobre 2006 ; que si la société requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article 262 ter 1 du code général des impôts pour soutenir qu'elle aurait ainsi procédé à des livraisons intracommunautaires de biens qui seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, un tel moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors que son activité porte sur des prestations de services et non sur des livraisons de biens, au sens de l'article 262 ter du code général des impôts dont la société requérante ne saurait dès lors utilement revendiquer l'application ; Considérant en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer, sans en justifier, qu'elle aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Grande Bretagne où elle dispose d'un siège social et d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire, la société PMEPI Limited n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période de janvier 2003 à décembre 2005 ; qu'elle n'établit pas davantage, ni même allègue, que les rectifications opérées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour cette période seraient exagérées ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que si la société PMEPI Limited a contesté, à tort, le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, elle n'invoque en revanche aucun autre moyen pour démontrer, comme elle en a la charge, le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, qui lui ont été assignées au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PMEPI Limited, qui ne saurait persister à contester des pénalités que les premiers juges ont déchargées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté partiellement sa demande à fin de décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société PMEPI Limited et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PMEPI Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PMEPI Limited et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 09MA01789 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.

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