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09MA02673

CETATEXT000025179850 J6_L_2011_12_000000902673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA02673, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02673 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BALLEYDIER M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Fortuné A, domicilié ...), par le cabinet Cojufi agissant par Me Balleydier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802747 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005, pour un montant de

  1. 466 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, s'est séparé de son épouse le 2 janvier 2005 ; qu'ayant fixé la date de clôture de chaque exercice au 31 janvier, il a déposé, au titre de l'année 2005, deux déclarations, au titre des bénéfices industriels et commerciaux générés par son activité professionnelle ; qu'il a souscrit une déclaration commune des revenus du couple pour la période du 1er février 2004 au 2 janvier 2005, portant sur les 11/12ème des bénéfices, soit
  2. 623 euros, ainsi qu'une déclaration à titre individuel, pour le 12ème restant, soit
  3. 420 euros, poour la période du 2 au 31 janvier 2005 ; que l'administration fiscale a remis en cause les déclarations ainsi faites, au motif qu'un douzième seulement du bénéfice dégagé relevait de l'imposition commune, pour le mois de janvier 2005 considéré dans sa totalité, alors que le surplus relevait de l'imposition séparée ; qu'il en est résulté des rehaussements d'impôt sur le revenu de
  4. 717 euros en droits et de
  5. 749 euros au titre des intérêts de retard ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.(...) ; que la mise à disposition est réputée intervenir à la clôture de l'exercice comptable ou, à défaut, le 31 décembre de chaque année ; que M. A, qui exerçait une activité de nature industrielle et commerciale, générant ainsi des bénéfices industriels et commerciaux, l'exerçait avant sa séparation d'avec son épouse, survenue au cours de l'année 2005, mais que la clôture de l'exercice 2005 est intervenue après cet événement ; que dès lors que la clôture de l'exercice a été fixée au 31 janvier 2005, le requérant est réputé avoir eu la disposition de l'intégralité de ses revenus professionnels de cet exercice comptable à cette date ; qu'en application des dispositions précitées des articles 12 et 156 du code général des impôts, ces revenus étaient donc imposables, pour leur intégralité sur l'imposition personnelle de M. A au titre de l'année 2005 ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que l'instruction administrative 5 B-10-85 du 18 février 1985 à laquelle le requérant se réfère en première instance et en appel, précise qu'En ce qui concerne les revenus entrant dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, la notion de mise à la disposition appelle les précisions suivantes. Il résulte, d'une part, de la jurisprudence du Conseil d'Etat et, d'autre part, du caractère annuel de l'impôt sur le revenu, que la disposition de ces revenus se situe, selon le cas : - à la date de la clôture de l'exercice pour les exploitants relevant du régime du bénéfice réel (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices agricoles) ; - à la date de la levée de la récolte pour les exploitants agricoles imposés selon le régime du forfait ; - au 31 décembre de l'année dans les autres cas. Par ailleurs, pour les associés de sociétés soumises au régime d'imposition défini à l'article 8 du code général des impôts, la disposition de leur part de résultat dans ces sociétés intervient à la clôture de l'exercice. Par suite, ces revenus sont considérés comme appréhendés en totalité par leur titulaire à la date à laquelle ils sont mis à sa disposition. Ils sont donc imposables, pour leur intégralité, au titre de la période comprenant cette date. Ainsi, l'année du mariage, par exemple, si l'un des conjoints exerce une activité non commerciale, le revenu correspondant est, par définition, mis à sa disposition le 31 décembre. Il doit, en conséquence, être compris, pour son montant total, dans la déclaration des revenus du ménage ; Considérant que si le requérant fait valoir que la répartition des bénéfices à laquelle il a procédé initialement est conforme à la mesure de tolérance administrative prévue par l'instruction 5 B-10-85 du 18 février 1985, selon laquelle l'administration admet, d'une part, que les contribuables procèdent à une répartition des bénéfices industriels et commerciaux prorata temporis en fonction de la date du changement de leur situation matrimoniale lorsque la mise à disposition desdits revenus intervient entre la date de l'événement et la date de clôture de l'exercice comptable, le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu ne permet pas de ventiler au prorata du temps, sur deux années civiles différentes, les résultats d'un exercice commencé avant le divorce et clôturé après cet événement au cours de la même année civile, comme le rappelle au demeurant la réponse à M. Larché publiée le 12 mars 1992 citée par les parties et les premiers juges ; que par suite, les bénéfices de l'exercice clos le 31 janvier 2005 étant réputés acquis à cette même date et imposables pour leur intégralité au titre de l'année 2005, l'administration a fait régulièrement bénéficier M. A de cette doctrine en répartissant les bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité professionnelle, au prorata temporis, à raison d'un douzième, correspondant au mois de janvier, mois du changement de situation patrimoniale, relevant de l'imposition commune, et à raison des 11/12ème restant, relevant de la période d'imposition propre au requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fortuné A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA02673 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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