← France

09MA02685

CETATEXT000025179852 J6_L_2011_12_000000902685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA02685, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02685 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2009 sous le n° 09MA02685, présentée pour M. Abdullah A, demeurant chez M. Mahmut B, ... à Marseille

(13004), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902944 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 6 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 6 avril 2009, du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 26 ans au jour de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans et où vivent ses parents ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir de manière probante le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis la date de son entrée alléguée, en 2000, en particulier s'agissant de la période s'étendant du mois de juin 2004 au mois de juin 2007 ; que, si M. A fait aussi valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, en date du 3 mars 2008, ces seuls éléments ne permettent d'établir ni l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels, ni son intégration au sein de la société française ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions critiquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l'administration, et méconnaîtraient ainsi tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02685 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.