CETATEXT000025179854 J6_L_2011_12_000000902687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA02687, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02687 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02687, présentée pour Mme Abida A, demeurant chez M. C B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902578 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 6 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A soutient qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, enregistré le 2 février 2009 auprès du greffe du Tribunal d'instance de Pantin, la nationalité de ce dernier n'est pas établie dans l'instance et les pièces versées au dossier, au demeurant non dénuées de toute contradiction, ne permettent pas de démontrer de manière probante la réalité de la communauté de vie dont elle se prévaut ; qu'il apparaît notamment que, si plusieurs documents font état de sa domiciliation à Pantin, ainsi que de celle de M. C avec lequel elle a conclu le pacte précité, Mme A produit également un document, daté du 12 février 2009, attestant de son hébergement à Marseille depuis le 1er janvier 2006 et allègue, sans toutefois l'établir, que son compagnon résiderait également à Marseille à la date de l'arrêté en litige ; qu'en outre, l'appelante invoque également son mariage avec la même personne en 2005 aux Comores, sans toutefois prétendre que celui-ci aurait fait l'objet d'une transcription en France ; qu'elle a aussi produit, devant les premiers juges, un certificat de concubinage depuis 2006 avec la même personne, établi en 2009, sans fournir d'explication sur la grande variété des documents relatifs à sa situation matrimoniale et la réalité de celle-ci ; que, d'autre part, si Mme A affirme être entrée en France en juin 2006 et s'y être maintenue continuellement depuis lors, elle ne verse, hors un certificat d'hébergement, aucune pièce de nature à justifier sa présence sur le territoire français entre décembre 2006 et septembre 2008 ; que, par ailleurs, l'intéressée ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches privées et familiales aux Comores, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et notamment de ce que la réalité et la stabilité de la relation invoquée avec un ressortissant français n'est pas établie, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02687 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.