← France

09MA02761

CETATEXT000025179860 J6_L_2011_12_000000902761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA02761, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02761 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02761, présentée pour la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE, dont le siège est situé ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Deygas-Perrachon-Bes et associés ; La SCI LA PINEDE DE FONTFREGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703409 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Clément-de-Rivière à lui payer une indemnité d'un montant de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par celle-ci concernant l'état d'enclavement de sa propriété en l'absence de classement de la voie dénommée Hélène de Savoie dans le domaine public communal ; 2°) de condamner la commune de Saint-Clément-de-Rivière à lui payer une indemnité d'un montant de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts de droit à compter du 15 février 2007, date de réception du recours préalable, et avec capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Arguillat, substituant Me Audouin, pour la commune de Saint-Clément-de-Rivière ; Considérant que la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE relève appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Clément-de-Rivière à lui payer une indemnité d'un montant de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par celle-ci concernant l'état d'enclavement de sa propriété ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 dudit code : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE a produit par télécopie une note en délibéré qui a été enregistrée le 2 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, après la date de l'audience publique, laquelle s'est tenue le 29 mai 2009, et que cette production a été régularisée le 4 juin 2009 par l'enregistrement d'un exemplaire dûment signé ; que les visas du jugement attaqué en date du 12 juin 2009 ne font pas mention de cette note en délibéré ; que ce jugement, entaché d'irrégularité, doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la responsabilité : Considérant que la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE, propriétaire d'une parcelle de terrain, cadastrée n° CC40, occupée par des courts de tennis, des bâtiments comportant des logements locatifs et une maison d'habitation, ainsi qu'un local professionnel occupé par une société, située sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, demande que cette collectivité soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 euros, à raison des préjudices liés à l'enclavement de sa propriété et résultant des fautes qu'aurait commises celle-ci du fait de promesses non tenues et de renseignements inexacts concernant l'absence de classement de la voie dénommée Hélène de Savoie dans le domaine public communal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la mise à deux fois deux voies de la route départementale n° 986, au cours de l'année 1986, la société requérante a perdu l'accès direct dont elle disposait sur cette voie publique ; qu'à cette occasion, le département de l'Hérault lui avait proposé que soit aménagé un accès à sa propriété par le chemin de Fontfroide, voie communale longeant sa parcelle, celle-ci n'étant alors occupée que par des courts de tennis ; que, toutefois, la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE n'a pas accepté cette proposition, préférant être desservie par la voie dénommée Hélène de Savoie , voie privée appartenant à la SCI Le Carré Bleu et desservant l'ensemble immobilier, dénommé campus de Bissy , réalisé à la même époque par celle-ci ; qu'au cours de l'année 2006, cette dernière a décidé de clore sa propriété et d'installer un portail automatique, dont l'accès pour les piétons et les véhicules est réservé aux détenteurs de badges d'ouverture ; que, lors de cette installation, cette société a attribué un certain nombre de ces badges aux occupants de la propriété de la société requérante ; que, contrairement à ce qu'expose celle-ci, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et en particulier des lettres de la commune de Saint-Clément-de-Rivière en date des 31 juillet 1997 et 15 décembre 1999 et du plan du 8 juillet 1986, signé notamment par le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, que celle-ci ait pris un quelconque engagement pour que la voie dénommée Hélène de Savoie soit classée dans le domaine public communal, ou qu'elle ait laissé croire à une situation fausse, en omettant de procéder aux formalités d'un tel classement ; que, dans ces conditions, la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE n'est pas fondée à demander que soit engagée la responsabilité de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, dont les observations en défense présentées devant le Tribunal ont fait l'objet d'une communication dans le cadre de l'instance d'appel, pour les fautes qu'elle aurait commises du fait de promesses non tenues et de renseignements inexacts concernant l'absence de classement de la voie dénommée Hélène de Savoie dans le domaine public communal ; qu'il en résulte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Clément-de-Rivière et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ensemble le surplus des conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel. Article 3 : La SCI LA PINEDE DE FONTFREGE versera à la commune de Saint-Clément-de-Rivière une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA PINEDE DE FONTFREGE et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière. '' '' '' '' N° 09MA02761 2 acr 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation. 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.