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09MA03732

CETATEXT000025179866 J6_L_2011_12_000000903732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03732, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03732 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KHADIR CHERBONEL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03732, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocate ; M. Brahim A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903650 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 juin 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Khadir-Cherbonel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur le refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de M. A, qui la fondent ; qu'elle est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant....
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, si M. A soutient être arrivé en France en 1999 et y avoir résidé de manière continue depuis 1999, il ne produit à l'appui de la première de ces affirmations qu'un passeport ne faisant apparaître une entrée sur le territoire qu'en 2008 ; que le Tribunal a estimé, d'une part, que les pièces bancaires, comptables et fiscales produites en outre par le requérant, et afférentes aux années antérieures, ne concernaient qu'une société G.B. gérée par l'intéressé, dont les statuts et l'extrait de Kbis également produits, datés pour les premiers de l'année 2000, pour le second de l'année 2009, indiquent expressément que M. A, associé unique et gérant, est résident italien et domicilié à Naples, d'autre part, que si le requérant avait produit à l'instance des avis de taxe d'habitation établis à compter de 2005, il était constant que son mariage avec une ressortissante algérienne avait été contracté dès 2001 en Algérie et qu'aucune pièce n'établissait qu'il aurait effectivement habité le local situé à son adresse commerciale dont il disposait à Marseille et qu'enfin, s'il se prévalait d'avis d'impôt sur le revenu libellés à son nom, émis dès l'année 2000, lesquels ne faisaient d'ailleurs état que de crédits d'impôt à lui rembourser, il résultait de l'examen de ces documents que les revenus déclarés par ses soins étaient de nature non salariée et ne supposaient nullement une présence effective et régulière en France ; que le Tribunal a alors considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments concordants que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu avait bon droit, sans erreur de fait, ni erreur d'appréciation, relever que M. A ne justifiait ni de dix années de résidence habituelle en France et n'était ainsi pas fondé à soutenir que le préfet avait méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ; Considérant que, si M. A qui s'est marié en 2001 en Algérie avec une compatriote, soutient que son épouse est entrée en France en 2005 et y réside de façon continue depuis lors, il ne l'établit pas ; que s'il est père de deux enfants, ceux-ci nés en 2006 et 2008 étaient à la date de la décision attaquée encore en bas âge ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, et compte tenu de ce que son épouse est en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstitue sa vie familiale en Algérie ou dans un pays ou il sera légalement admissible, la décision en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer les enfants, en bas âge à la date de la décision attaquée, de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ; que M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les stipulations précitées de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles sont dépourvues d'effet direct ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ; Considérant que ces stipulations, relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que le couple et les deux enfants résident en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent repartir ensemble dans le pays dont ils ont tous quatre la nationalité ; Considérant qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, et alors même que l'intéressé aurait satisfait à ses obligations fiscales et professionnelles et n'aurait pas troublé l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses mesures sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire national : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne et ne peut en conséquence se prévaloir de la qualité de ressortissant communautaire ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette qualité pour soutenir que tout au plus il pourrait être réadmis en Italie ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la décision contestée, décidé que l'obligation de quitter le territoire national serait exécutée d'office, à l'expiration du délai d'un mois imparti à celui-ci pour quitter le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est également admissible ; Considérant que, si M. A fait valoir que sa qualité de ressortissant communautaire fait obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français soit exécutée d'office vers l'Algérie, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que, s'il soutient également qu'il doit le cas échéant être réadmis en Italie, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03732 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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