← France

09MA03733

CETATEXT000025179868 J6_L_2011_12_000000903733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03733, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03733 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KHADIR CHERBONEL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03733, présentée pour Mme Nassima A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocate ; Mme Nassima A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903651 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 juin 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Khadir-Cherbonel, pour Mme A ; Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur le refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de Mme A, qui la fondent ; qu'elle est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est arrivée en France en France en 2005, date à laquelle elle a rejoint son époux, que deux enfants sont nés de cette union en 2006 et 2008, et que son époux qui exerce une activité commerciale en France et elle-même sont particulièrement bien intégrés à la société française ; que, toutefois, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté la demande de son époux tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été également opposé, au motif notamment que ce dernier n'établissait pas sa présence effective en France entre 1999 et 2008 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée relativement brève du séjour en France de Mme A, de ce que l'intéressée n'est pas dépourvue de toutes attaches en Algérie, où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et où elle pourra reconstituer une cellule familiale avec son mari et alors même que sa fille âgée de trois ans était scolarisée en école maternelle à la date de la décision en litige, cette décision n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer les enfants, en bas âge à la date de la décision attaquée, de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ; que Mme A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les stipulations précitées de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles sont dépourvues d'effet direct ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ; Considérant que ces stipulations, relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que le couple et les deux enfants résident en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent repartir ensemble dans le pays dont ils ont tous quatre la nationalité ; Considérant qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, et alors même que l'époux de l'intéressée aurait satisfait à ses obligations fiscales et professionnelles et n'aurait pas troublé l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses mesures sur la situation personnelle de Mme A ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire national : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français à la date de la décision querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision attaquée en tant qu'elle porte fixation du pays de destination : Considérant que si Mme A fait valoir que la décision dont s'agit n'est pas fondée sur des impératifs d'ordre public, un tel moyen est inopérant ; que, si l'intéressée soutient également qu'il est impossible qu'elle retourne en Algérie, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nassima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03733 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.