CETATEXT000025179872 J6_L_2011_12_000000903759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03759, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03759 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GOUETA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2009 sous le n° 09MA03759, présentée pour M. Fahm A, demeurant ..., par Me Goueta, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904002 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral est signé par M. Vialtel, directeur des étrangers et de l'accueil en France à la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel a reçu délégation, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la lecture de l'arrêté en litige que celui-ci est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que M. A fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine, en s'appuyant notamment sur un certificat médical établi le 9 octobre 2009 par un médecin spécialiste, lequel indique que l'intéressé, qui requiert un suivi cardiologique régulier et prolongé dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut être traité correctement au Maroc mais peut l'être sur le territoire national ; que ni ce certificat, dépourvu de toute précision sur la nature des soins qui seraient indisponibles au Maroc, ni aucun autre document médical versé aux débats, ne sont de nature à contredire sérieusement l'avis émis le 19 février 2009 par les médecins inspecteurs de santé publique, selon lequel M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et alors qu'en outre le préfet produit un document sur l'offre de soins dans ce pays qui en justifie ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, né en 1984, séjournant en France depuis 2005, fait valoir qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et que plusieurs membres de sa famille, dont son oncle, l'épouse de celui-ci et plusieurs de ses cousins, résident régulièrement en France ou sont de nationalité française ; qu'il ajoute qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et poursuit des études ; que, cependant, M. A n'est marié que depuis le 28 mars 2009, soit deux mois avant l'intervention de l'arrêté en litige, et ne se prévaut pas d'une ancienneté antérieure des relations affectives avec son épouse ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation à quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ; que, toutefois, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas qu'il relèverait d'un des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par conséquent, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ; Considérant, en sixième lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle M. A ; Considérant, en septième et dernier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Maroc, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, si M. A a entendu invoquer à nouveau son état de santé sur ce point, il peut, en tout état de cause et ainsi qu'il a déjà été dit, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen, qui n'est opérant qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fahm A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA03759 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.