CETATEXT000025179874 J6_L_2011_12_000000903775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03775, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03775 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI DIENG Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03775, présentée pour M. Mehrez A, demeurant ..., par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903471 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Mehrez A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ; Considérant que pour écarter le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les premiers juges ont retenu que celui-ci, qui soutenait être entré en France en 1994, produisait, à l'appui de ses affirmations, une attestation établie le 14 janvier 1998 par un médecin généraliste indiquant qu'il avait reçu plusieurs fois en consultation l'intéressé entre 1994 et 1997, une attestation en date du 8 juin 1999 du secrétaire général du club de football Berre Sporting Club précisant qu'il avait joué au sein de l'équipe de ce club entre 1996 et 1999, une attestation de l'association Réagir établie le 13 mars 2003 indiquant qu'il s'était présenté à plusieurs reprises dans ses bureaux afin de consulter les offres d'emploi dans le milieu agricole et un certificat en date du 9 mai 2008 attestant qu'il avait été scolarisé entre le mois de septembre 1983 et le mois de juin 1986 à l'école maternelle Les coquelicots de Clerval (Doubs) et que, par ces divers documents d'une valeur probante insuffisante, il n'établissait pas résider habituellement et de manière continue sur le territoire français, même s'il y est né le 18 octobre 1980 ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la possibilité d'obtenir un titre de séjour à ce titre à une durée de résidence habituelle en France de dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. A, né le 18 octobre 1980 en France, soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 1994, il ne l'établit pas les documents produits qui présentent un caractère insuffisant pour démontrer le caractère habituel, et non seulement ponctuel, de son séjour ; que, si les parents du requérant sont titulaires de cartes de résidents valables dix ans, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident ses deux soeurs ; que, par ailleurs, le certificat médical établi le 26 mai 2009 et précisant que la présence du requérant serait nécessaire auprès de sa mère compte tenu de l'état de santé de celle-ci, est postérieur à l'arrêté préfectoral litigieux ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 4 mai 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doivent l'être également, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, pour les mêmes motifs, et le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, par voie de conséquence ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehrez A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03775 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.