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09MA03854

CETATEXT000025179876 J6_L_2011_12_000000903854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03854, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03854 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03854, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant chez Mme Danielle B, 44 ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904619 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que, d'une part, Mme A reconnaît elle-même qu'elle est entrée en France le 28 juin 1999, comme le retient la décision critiquée, et ne saurait, dès lors, justifier de dix ans de résidence habituelle en France à la date du 28 mai 2009 ; que, d'autre part, elle se borne à invoquer le mémoire en défense produit par l'administration devant le Tribunal, faisant la liste de ses diverses démarches pour obtenir un titre de séjour, en 2000, 2002, 2003, 2005, 2007 et 2009, ainsi que la naissance d'un enfant en 2005, sans produire aucun autre justificatif, alors que ces seuls éléments ne démontrent pas sa présence en France en 2001, 2004, 2006 et 2008 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, né en 1970, ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'il a déjà été dit, de sa résidence habituelle en France depuis 1999 ; que, si un enfant est né sur le territoire national en 2005, elle n'évoque pas la situation administrative ou la nationalité du père de celui-ci ; qu'elle ne conteste pas qu'elle dispose d'attaches familiales importantes en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03854 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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