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09MA04667

CETATEXT000025179880 J6_L_2011_12_000000904667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA04667, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04667 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI AGUILLON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2009, sous le n° 09MA04667, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par Me Aguillon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904300 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 avril 2008 par le directeur de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lui infligeant la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail pour un montant de 6 340 euros, ensemble la décision du 7 août 2008 refusant de rapporter l'état exécutoire en cause ; 2°) d'annuler les décisions susvisées des 24 avril et 7 août 2008, ensemble l'état exécutoire n°13917 émis le 24 avril 2008 et d'enjoindre à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations de lui restituer la somme de 6 340 euros qu'il a versée le 24 juillet 2008 assortie des intérêts de droit à compter de cette date ; 3°) de condamner l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Aguillon, représentant M. A ; Considérant que, le 9 mars 2007, suite au contrôle d'identité de plusieurs individus circulant sur la chaussée en infraction avec les dispositions du code de la route, les officiers de police judiciaire des services de la police de l'air et des frontières de l'Aude ont procédé à l'interpellation de MM. Himida B et El Aaraj C, ressortissants égyptiens, ayant déclaré qu'ils étaient tous deux employés sur le chantier de M. A, alors qu'ils n'étaient en possession d'aucune autorisation de travail ; qu'un procès-verbal a donc été dressé le jour même et clos le 18 avril 2007 ; qu'au vu du procès-verbal, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aude a informé M. A, par lettre en date du 30 mai 2007, que l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations allait engager une procédure de recouvrement de la contribution spéciale due par tout employeur de travailleur immigré démuni des titres nécessaires ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2008 par laquelle le directeur de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations lui a infligé la sanction de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, devenu l'article L. 8251-1 du nouveau code du travail, pour un montant de 6 340 euros, ensemble l'état exécutoire du 24 avril 2008 et la décision en date du 7 août 2008 par laquelle ce même directeur a refusé de rapporter l'état exécutoire principal ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2008, du titre de perception émis le 24 avril 2008 et de la décision en date du 7 août 2008 refusant de rapporter ledit titre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, désormais repris à l'article L. 8251-1 du nouveau code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code, désormais repris à l'article L. 8253-1 du nouveau code du travail : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, désormais repris à l'article D. 8254-12 du même code : Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-28, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-

  1. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-
  2. (...) ; qu'enfin, l'article R. 341-29 du même code, désormais repris à l'article R. 8253-1 dispose que : La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.(...) ; Considérant, d'une part, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; que, si M. A se prévaut du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de Narbonne, statuant en chambre correctionnelle, l'a relaxé des chefs d'emploi de deux travailleurs étrangers dénommés Esam D et Hamed E non munis d'une autorisation de travail et d'exécution d'un travail dissimulé au motif que ce n'était pas leur véritable identité, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'office des migrations internationales s'est fondé sur des faits qui ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la chose jugée au pénal s'imposerait à l'autorité administrative et au juge administratif doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond saisi d'un recours contre un état exécutoire dressé en application de l'article L. 341-6 du code du travail, devenu désormais l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; que la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code du travail, devenu l'article L. 8251-1 du nouveau code du travail, il appartient en conséquence à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ; Considérant que le requérant persiste à soutenir en appel que les ressortissants égyptiens dépourvus d'autorisation de travail étaient juridiquement liés à l'entreprise ABM DECOR qu'il avait mandatée pour effectuer des travaux de peinture au sein de sa résidence secondaire et qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant la qualité d'employeur au sens des dispositions de l'article L.341-6 désormais repris à l'article L.8251-1 du nouveau code du travail ; Considérant, toutefois et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il est constant que M. A n'a signé aucun devis afférent aux travaux réalisés au sein de la maison lui appartenant avant la date de la constatation de l'infraction en cause ; qu'en outre, il résulte des énonciations figurant dans les procès-verbaux d'audition réalisés par les autorités de police judiciaire qui font jusqu'à preuve du contraire, même s'ils n'émanent pas de fonctionnaires appartenant à l'administration du travail, et notamment des déclarations de M. Hussein F, salarié de la société ABM DECOR lors de son audition par les services de la police, que MM. Himida B et El Aaraj C ont été recrutés par ses soins pour travailler sur le chantier de la maison appartenant à M. A, lequel reconnaît lui-même ne pas avoir rencontré le gérant de la société ABM DECOR, mais avoir donné à M. F et aux deux autres ouvriers un descriptif de l'ensemble des travaux à effectuer, avoir assuré leur hébergement sur le chantier et pris en charge leurs billets de transport ainsi que le matériel de peinture ; que l'ensemble de ces faits sont de nature à établir un lien de subordination entre ces travailleurs dépourvus de titre de travail et M. A; Considérant, en outre, que si selon les dispositions de l'article R. 324-4 ancien du code du travail devenu l'article D. 8222-5 : , La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : ..... Un devis..;, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne saurait utilement se prévaloir du devis déjà évoqué du 4 mars 2007 émanant de la société ABM décor dès lors que celui-ci, qui n'a été signé par aucune des deux parties, ne correspond en fait à aucune relation contractuelle entre cette société et l'intéressé ; qu'il incombe à l'employeur de s'informer de la nationalité de la personne qu'il embauche et de vérifier, dans le cas où il s'agit d'un étranger, s'il est titulaire du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que les faits constatés évoqués ci-avant constituent des infractions à l'article L. 341-6 précité et justifiaient, à supposer même que cette infraction pût être regardée comme dépourvue de caractère intentionnel, l'application, à l'encontre de M. A, de la contribution spéciale visée à l'article L. 341-7 ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que l'ANAEM, désormais dénommée Office des migrations internationales a, par un état exécutoire en date du 24 avril 2008, mis cette contribution à la charge de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 23 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre la décision lui infligeant la contribution spéciale, contre le titre de perception émis le 24 avril 2008 et contre la décision en date du 7 août 2008 rejetant sa réclamation préalable ; Sur les conclusions à fin de restitution de la contribution spéciale : Considérant que la présente décision rejette les conclusions présentées à l'encontre de la décision infligeant la contribution spéciale, du titre de recettes y afférent, ainsi celles présentées à l'encontre de la décision refusant de rapporter ledit état exécutoire ; que, par suite, et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions sus analysées ; Sur les conclusions incidentes de l'OFII : Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 341-35 du code du travail, alors en vigueur : Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 164 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. (...). ; que ces dispositions sont applicables aux créances des établissements publics nationaux, au nombre desquels figure l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, désormais dénommée l'OFII ; Considérant que par décision du 5 novembre 2009, l'OFII a réclamé à M. A le paiement de la somme de 634 euros au titre de la majoration de 10% du montant du titre exécutoire du 24 avril 2008 ; qu'il lui appartient d'émettre un état exécutoire en vue de recouvrer cette majoration ; que les conclusions incidentes tendant à ce que la cour condamne M. A au paiement de la somme de 634 euros sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 2000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA04667 2 sm 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

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