CETATEXT000025179884 J6_L_2011_12_000001000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/17/98/CETATEXT000025179884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00034, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00034 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON REFFREGER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2010 sous le n° 10MA00034, présentée pour M. Grégory A, demeurant ..., par Me Reffreger, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600447 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 novembre 2005, rejetant sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement est suffisamment motivé pour ce qui concerne la détermination des textes applicables ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 1999, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : (...) Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Considérant que, par courrier du 25 octobre 2005, M. A a présenté au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par les dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que, pour rejeter la demande, le préfet s'est fondé sur la circonstance que cette demande était irrecevable en raison de son dépôt tardif, la date limite étant fixée au 28 février 2002 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 que le préfet est compétent pour rejeter comme irrecevables les demandes déposées tardivement ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne fait pas état d'une délégation du ministre chargé des rapatriés doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision préfectorale, qui mentionne le décret du 4 juin 1999 et la loi du 17 janvier 2002, que celle-ci est motivée en droit ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa version applicable en l'espèce issue du décret du 10 avril 2002, n'a pas ouvert un nouveau délai de forclusion jusqu'au 31 mai 2002 mais s'est borné à faire référence au délai applicable en vertu de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, fixé au 28 février 2002, lequel modifie le délai initial fixé au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du décret du 4 juin 1999 ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir de ce qu'un délai de forclusion édicté par voie réglementaire ne pouvait lui être opposé, seule la loi, en vertu du principe constitutionnel de solidarité nationale, pouvant limiter les droits des rapatriés ; que la décision critiquée n'est donc pas dépourvue de base légale ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, dans la présente instance, les dispositions de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, dans sa rédaction issue du décret du 23 mars 2007, qui n'étaient pas applicables à la date de la décision litigieuse à laquelle s'apprécie sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory A et au Premier ministre. '' '' '' '' 3 N° 10MA00034 sb 46-06 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.